Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2102387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau, le dossier de la requête de M. A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 7 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 2021, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange de son permis de conduire congolais contre un permis de conduire français.
Il soutient que :
— natif du Rwanda, il a vécu au Congo de 1997 à 2017 ; il est arrivé en France en septembre 2017 en vertu d’une mission de l’Archidiocèse d’Owando ; il a saisi l’OFPRA d’une demande d’asile le 3 décembre 2018 et a obtenu la qualité de réfugié le 3 septembre 2020 ;
— son permis de conduire a été délivré par les autorités du Rwanda le 22 août 1990 ;
— on ne peut valablement lui opposer un changement des conditions d’obtention de l’échange de son permis de conduire ;
— il a besoin d’un permis de conduire pour exercer son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace Economique Européen ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, admis au statut de réfugié, a demandé au préfet de la Loire-Atlantique l’échange de son permis de conduire congolais contre un permis de conduire français. Par une décision du 19 août 2021, le préfet a rejeté sa demande. Par la présente requête M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
3. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l’application de ces dispositions, fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. / () ». Aux termes de l’article 11 de cet arrêté, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 9 avril 2019, entré en vigueur le 19 suivant : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale. II. – Les dispositions du B du I de l’article 5 relatives à la validité du titre ne sont pas applicables aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides et aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire dès lors que la validité du permis liée au paiement d’une taxe ou au résultat d’un examen médical est arrivée à expiration à la date où le délai d’un an, défini selon les modalités prévues au deuxième alinéa, commence à courir ». Avant sa modification par l’arrêté du 9 avril 2019, l’article 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012 prévoyait que : « I. ' Les dispositions du A du I de l’article 5 ne sont pas applicables au titulaire d’un permis de conduire délivré par un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen possédant un titre visé au I de l’article 4 comportant la mention » réfugié « () ».
4. M. C soutient que le refus qui lui a été opposé serait entaché d’une erreur de droit au motif que les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2012 dans leur rédaction issue de l’arrêté du 9 avril 2019 n’étaient pas applicables dès lors qu’il a déposé sa demande pour obtenir le statut de réfugié le 3 décembre 2018. Toutefois, si la règle de droit qui résulte de l’intervention de dispositions nouvelles n’est pas applicable aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur, la règle de droit nouvelle régit, en revanche, les situations juridiques qui n’étaient pas définitives au moment où elle entre en vigueur. En l’espèce, le requérant a déposé sa demande d’échange de permis de conduire le 19 août 2021, soit postérieurement à la modification de l’arrêté du 12 janvier 2012 par l’arrêté du 9 avril 2019, l’autorité administrative était tenue d’appliquer la règlementation en vigueur à la date à laquelle elle a pris sa décision. En tout état de cause la décision contestée a été édictée postérieurement au 19 août 2021, dès lors la condition tenant à l’existence d’un accord de réciprocité entre la France et l’État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, était devenue applicable aux étrangers bénéficiant du statut de réfugié, et il n’existait aucun accord de ce type entre la France et le Congo en matière d’échange de permis de conduire. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a commis aucune erreur de droit en refusant d’échanger son permis de conduire. Le moyen doit donc être écarté.
5. En second lieu, le moyen invoqué par M. C, tiré de ce que le refus en litige emporterait des conséquences au regard de sa situation professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision de refus d’échange de son permis de conduire congolais doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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