Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2508245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Zahedi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il dirige une société basée au Caire ce qui l’oblige à réaliser des déplacements entre la France et l’Egypte, qu’il assume la charge de ses enfants scolarisés en Egypte, sa conjointe étant atteinte d’une maladie grave pour laquelle elle fait l’objet d’un traitement lourd en France, et qu’il a besoin de l’attestation sollicitée pour venir avec ses enfants rendre visite à son épouse en France ;
-la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, le requérant ayant reçu une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 juillet 2025 au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien, né le 11 octobre 1987, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Il n’appartient pas au juge du référé-provision, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… un titre de séjour, une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que, le 22 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a mis à disposition de M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sur son compte ANEF. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle attestation de prolongation d’instruction.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction présentées par M. B….
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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