Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2500362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et dans tous les cas, de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Var le 30 janvier 2025, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les observations de Me Bonachkian, représentant le requérant,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 octobre 1987, déclare être entré en France le 4 octobre 2010. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet du Var n’a pas procédé à
un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour sous l’angle « familial » des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort
des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Var a relevé que l’intéressé était célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Var doit être regardé comme ayant examiné la vie privée du requérant pouvant justifier la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B produit de nombreuses pièces, notamment
des pièces médicales et bancaires, permettant d’attester de sa présence sur le territoire français depuis 2013, soit plus de dix ans, ses seuls contrats de travail à durée déterminée pour quelques mois en 2011, 2012, 2013 et 2018, et la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée
le 30 juillet 2021, mais pour lequel aucun bulletin de paie ne sont produits, ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, la seule présence de son frère, dont la carte de résident produit aux pièces du dossier n’est plus valable à la date de l’arrêté attaqué, n’est pas de nature à établir une vie familiale particulièrement intense, alors que l’intéressé ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, et alors que M. B ne se prévaut d’aucune autre circonstance permettant d’établir une insertion particulière en France, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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