Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 22 déc. 2025, n° 2303095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. C… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 500, 87 euros au titre de la période de septembre 2021 à novembre 2022.
Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’il n’est pas en capacité financière de s’acquitter de la somme laissée à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne peut pas être considéré comme étant de bonne foi compte tenu de ses fausses déclarations répétées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé d’accorder à M. B… la remise gracieuse d’une dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 500,87 euros, qui lui a été notifié par décision du 1er décembre 2022 au titre de la période de septembre 2021 à novembre 2022. Par la présente requête, M. B… demande la remise gracieuse de cette somme.
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
L’indu en litige trouve son origine dans la déclaration tardive, par M. B… en novembre 2022, de sa vie maritale avec Mme D… depuis le 21 juin 2021. Si M. B… fait valoir qu’il a déclaré dès le mois de juillet 2021 à la caisse d’allocations familiales sa nouvelle situation de concubinage, il ne l’établit pas. Il ressort à l’inverse des pièces du dossier que M. B… avait indiqué aux services de la caisse d’allocations familiales, par courrier du 13 septembre 2021, que Mme D…, qui l’hébergeait depuis le mois de juin 2021, était sa cousine. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété du défaut de déclaration de sa vie maritale sur une période de plus d’un an, M. B… n’établit pas être de bonne foi. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa capacité à rembourser la somme qui lui est réclamée, M. B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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