Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2509749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A C, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) à titre principal de suspendre la décision du 11 juin 2025 sur un moyen de légalité interne et d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire de suspendre la décision du 11 juin 2025 et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre la décision du 11 juin 2025 en tant qu’elle est disproportionnée et la ramener à de plus justes proportions et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en tenant compte du jugement à intervenir ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a été intercepté le 10 juin 2025 au volant de son véhicule par les forces de police et que son permis de conduire a été retenu et que, par une décision du 11 juin 2025, la validité de son permis a été suspendue pour une durée de trois mois par le préfet du Val-de-Marne.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il exerce les fonctions de chauffeur d’un véhicule de transport avec chauffeur et il a donc besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de procédure car aucune procédure contradictoire n’a été effectuée, ainsi que d’une erreur de fait car ce qui lui est reproché est contesté et aucune contrexpertise n’a été effectuée, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route et de l’arrêté du 4 juin 2009 car la fiabilité du cinémomètre ayant calculé sa vitesse n’est pas démontrée, et celles de l’article L. 224-2 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2509765, M. A C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Le 10 juin 2025, le véhicule conduit par M. B A C a été contrôlé par les forces de police, sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), roulant à une vitesse retenue de 137 kilomètres-heure sur une route où la vitesse était limitée à 90 kilomètres-heure. Son permis de conduire a été retenu et, par une décision du 11 juin 2025, notifiée le 30 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de M. A C pour une durée de trois mois. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. A C a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4 Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A C soutient qu’il exerce les fonctions de conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur et que la détention d’un permis de conduire valide est donc, pour lui, une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession.
5 Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été contrôlé roulant à une vitesse retenue de 137 kilomètres-heure sur une route limitée à 90, soit plus de 50 % au-delà de la vitesse autorisée.
6 Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu’il soutient que la détention d’un permis de conduire est absolument nécessaire à l’exercice de sa profession de conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur, d’autant plus qu’il ne détenait son permis que depuis peu de temps, celui-ci lui ayant été délivré le 22 mai 2025.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A C selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509749
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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