Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2400944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé le rejet de sa demande de lui attribuer une aide financière au titre du fonds de solidarité logement (FSL).
Elle soutient que les ressources prises en compte incluent les bourses étudiantes alors que ces ressources ne sont pas prises en compte par les impôts et la caisse d’allocations familiales pour le calcul des droits, qu’elle fait une demande d’aide une fois tous les deux ou trois ans seulement et que l’attribution des aides est injuste.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement des Pyrénées-Orientales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 16 octobre 2023, Mme A… a sollicité une aide du fonds de solidarité pour le logement en vue de la prise en charge d’impayés de loyer. La présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande le 8 janvier 2024. Mme A… a formé un recours gracieux rejeté le 14 mars 2024. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande.
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi: « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de (…) subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et (…) qui, (…) étant locataires (…) se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4 (…). Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental (…). / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret susvisé 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux ».
D’autre part, aux termes de l’article III-1 du règlement intérieur du FSL du département des Pyrénées-Orientales, le plafond de ressources institué pour cinq personnes est de 1 966 euros. Ce même règlement dispose que « les ressources des trois derniers mois de toutes les personnes vivant dans le foyer seront retenues conformément au décret du 2 mars 2005 : Ces ressources sont : salaires, allocations, prestations, bourses, pensions, retraites, indemnités d’apprentissage de toutes les personnes composant le foyer et vivant régulièrement sous le même toit. / Ne seront pas prises en compte les ressources suivantes : aide personnelle au logement et allocation logement, allocation de rentrée scolaire, allocation d’éducation spéciale et ses compléments dont la majoration pour vie autonome. / Ainsi que les aides, allocations et prestations dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier et notamment des ressources affectées à des dépenses concourant directement à l’insertion des personnes ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Mme A… a sollicité la mise en œuvre du FSL en vue de payer ses loyers des mois de mai à août 2023, pour un montant de 809,46 euros. La présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande au motif que ses ressources n’entraient pas dans le champ d’intervention du FSL. Il résulte de l’instruction que les ressources du foyer de Mme A… lors de sa demande égalaient 3 398 euros. Eu égard à sa situation familiale, ce montant dépasse le montant maximum fixé par le règlement intérieur du FSL, soit 1 996 euros pour 5 personnes. Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le montant des bourses n’est pas retenu par les services fiscaux ni par la caisse d’allocations familiales, et de ce que l’attribution des aides au titre du FSL est injuste, car le FSL est régi par un décret spécifique et possède ses propres modalités d’intervention.
Par suite, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales était fondée à retenir que Mme A… ne remplissait pas la condition de ressources prévue à l’article III-1 du règlement intérieur du FSL du département des Pyrénées-Orientales et à rejeter, pour ce motif, sa demande d’une aide au titre du FSL.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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