Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2501946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars et 7 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pendant une période de quarante-cinq jours en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, l’a obligé à se présenter cinq fois par semaine à 9h00 au commissariat de police de Montauban, l’a interdit de sortir de la commune précitée sans autorisation et l’a obligé à remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 400 euros en application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et notamment du principe général du respect du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, il n’est que de passage à Montauban et réside en Espagne avec sa compagne et son enfant ; il ne dispose d’aucun logement stable et régulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’a aucune attache sur la commune de Montauban, et ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer une chambre d’hôtel durant quarante-cinq jours ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision d’assignation à résidence elle-même illégale
— elle est entachée d’une erreur de droit, de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie de la commune :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision d’assignation à résidence elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle tel que protégé par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de cette convention ;
En ce qui concerne la décision portant remise de passeport :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision d’assignation à résidence elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billet-Ydier,
— et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 8 janvier 1976 à Lahlef (Algérie), a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 7 octobre 2021, à titre complémentaire d’une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 2 février 2023 pris à la suite de sa levée d’écrou, le préfet du Bas Rhin a déterminé le pays de renvoi. M. C… a ensuite été placé en centre de rétention administrative. La prolongation, par arrêté du 18 février 2023 du préfet du Bas Rhin, de son placement en rétention administrative a été annulée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet du Bas-Rhin a alors assigné l’intéressé à résidence, assignation que M C… n’a pas respectée. Le 13 février 2025, M. C… a été interpellé dans le département de Tarn-et-Garonne et placé en garde à vue dans le cadre d’un recel de vol de véhicule. Par un arrêté du 15 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a placé en rétention administrative pour une durée de quarante-cinq jours. Ce placement a été prolongé pour une durée de vingt-six jours par une ordonnance du 19 février 2025 du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse. La deuxième prolongation pour une durée supplémentaire de trente jours a été rejetée par la juge désignée du tribunal judiciaire de Toulouse. Par un arrêté du 16 mars 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a assigné l’intéressé à résidence, l’a obligé à se présenter cinq fois par semaine à 9h00 au commissariat de police de Montauban, l’a interdit de sortir en dehors de la commune sans autorisation préfectorale préalable et l’a obligé à remettre son passeport. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, par un arrêté préfectoral du 15 septembre 2023 publié au recueil administratif spécial n° 82-2023-103 le même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, pour signer tous actes administratifs dont les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / -le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si le moyen tiré de la violation de l’article 41 précité par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier, que M. C… a été auditionné par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté, l’intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du respect du contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à M. C… et précise notamment que ce dernier fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 7 octobre 2021, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lequel il est fondé et ce, avec un degré de précision suffisant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal (…) ».
8. M. C… soutient être sans domicile fixe et sans ressources sur le territoire national. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté qui a pour seul effet, son éloignement demeurant une perspective raisonnable, de l’interdire de quitter le département de Tarn-et-Garonne sans autorisation consécutivement à une interdiction judiciaire du territoire français. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’assignation à résidence dont il fait l’objet. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
11. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de Tarn-et-Garonne a astreint M. C… à se présenter cinq fois par semaine, y compris les jours fériés et chômés, à 9h00 au commissariat de Police de Montauban. Si le requérant soutient que cette obligation de pointage serait disproportionnée ou porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle, il ne justifie d’aucun empêchement à ce qu’il se conforme à l’obligation de pointage qui lui est faite de sorte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, si M. C… soutient que la décision portant obligation de pointage est entachée d’une erreur de droit et de fait, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie de la commune :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’assignation à résidence dont il fait l’objet. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté (…) ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
15. Si une mesure d’assignation à résidence telle que celle prise à l’égard du requérant apporte par principe des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de son article 8. Par suite, M. C… ne peut utilement invoquer ces dispositions à l’encontre d’une modalité d’exécution de la mesure d’assignation à résidence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. C… présentées aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Saihi et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Légalité ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Allocation ·
- Référé ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Propriété ·
- Liberté fondamentale ·
- Véhicule ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Urgence
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Carte grise ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Bénin ·
- Accord ·
- Autorisation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Chauffeur ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Convention européenne ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Excès de pouvoir ·
- Redirection ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Information ·
- Transfert ·
- Règlement d'exécution ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.