Rejet 13 juillet 2023
Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2301258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2023, N° 2303467 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’annulation.
Elle soutient que le litige est privé d’objet, une décision explicite étant intervenue le 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 5 novembre 1979, est entré sur le territoire français le 29 juin 1992 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour délivré au titre d’une procédure de regroupement familial. A sa majorité, une carte de résident lui a été délivrée valable jusqu’au 4 novembre 2007 et renouvelée jusqu’au 4 novembre 2017. Il a été condamné le 21 août 2018 à six ans d’emprisonnement, au retrait total de l’autorité parentale sur ses trois enfants, ainsi qu’à la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans en raison de faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, délaissement de mineur de quinze ans compromettant sa santé ou sa sécurité, privation de soins ou d’aliments compromettant la santé d’un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et soustraction d’enfant par ascendant pendant plus de cinq jours, en un lieu inconnu de ceux chargés de sa garde. Il a été incarcéré entre le 22 octobre 2015 et le mois de septembre 2020. Le 9 septembre 2020, à l’issue de l’exécution de sa peine d’emprisonnement, il a demandé au préfet de l’Isère la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
En l’espèce, par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de l’Isère a refusé à M. B… la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d’y revenir pour une durée de trois ans. Cet arrêté, intervenu en cours d’instance et postérieurement à la décision attaquée, s’est ainsi substitué à celle-ci.
S’il appartient en principe au juge de regarder les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite comme étant dirigées contre la décision expresse intervenue postérieurement, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de procéder à une telle redirection des conclusions de la requête, dès lors que les recours formés par M. B… contre l’arrêté du 30 mai 2023 ont été rejetés définitivement par un jugement n° 2303467 du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble et un arrêt n° 23LY02246 du 12 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon et qu’ainsi le requérant n’a pas été privé de la faculté de soumettre au juge de l’excès de pouvoir la décision expresse prise à son égard.
Il s’ensuit que la préfète de l’Isère est fondée à soutenir que la présente requête est dépourvue d’objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ni sur les conclusions à fin d’injonction.
Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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