Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 janv. 2026, n° 2504504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 17 mars 2023 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’ensemble des éléments soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a informé le tribunal qu’il a décidé de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité.
Par mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2026, Mme B… sollicite le maintien des conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de délivrer à Mme B… le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Valay, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Valay la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de Lot-et-Garonne et Me Valay.
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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