Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 nov. 2025, n° 2520660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. C… B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours ou, à défaut, de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2517119 du 13 octobre 2025 en raison de l’inexécution de cette ordonnance et de condamner l’Etat à verser une somme complémentaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’inexécution de l’ordonnance du 13 octobre 2025 constitue un élément nouveau ;
le préfet s’est mépris sur la portée de l’injonction prononcée par cette ordonnance ;
il y a lieu d’assortir les mesures d’injonction ordonnées le 13 octobre 2025 d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2408367, enregistrée le 5 juin 2024, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
l’ordonnance n° 2410071 du 1er août 2024 ;
l’ordonnance n° 2517119 du 13 octobre 2025 ;
Vu :
la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes
du 21 décembre 1992 ;
l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
les observations de M. B… A….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
M. B… A…, ressortissant béninois, né le 2 juin 1993 à Yaoundé au Cameroun, est entré sur le territoire français le 13 août 2019, muni d’un visa de long séjour. Il a ensuite été mis en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant », le dernier expirant le 4 novembre 2023. Il a déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour après master ou licence professionnelle sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007. Cette demande ainsi que ses demandes ultérieures ont été classées sans suite, en dernier lieu par une décision du 24 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine.
Par une ordonnance n° 2410071 du 1er août 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 24 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine et enjoint au préfet d’une part, de réexaminer la demande de M. B… A… présentée sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci et, d’autre part, de lui délivrer, sous huit jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision administrative.
Par une ordonnance n° 2517119 du 13 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, après avoir pris acte du désistement des conclusions de M. B… A… tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, a modifié l’article 3 de l’ordonnance du n°2410071 du 1er août 2024, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le requérant, que le préfet des Hauts-de-Seine a réexaminé la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par M. B… A… et l’a classée sans suite au motif qu’aucune autorisation de travail n’était produite.
Il résulte des termes mêmes de l’ordonnance n° 2410071 du 1er août 2024 qu’elle portait sur la demande de M. B… A… tendant au bénéfice de l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 en faveur des étudiants béninois ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaitant, dans la perspective de leur retour au Bénin, compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France. Ainsi, l’ordonnance n°2517119 du 13 octobre 2025, qui modifie l’article 3 de l’ordonnance du 1er août 2024 en assortissant l’injonction de réexamen alors prononcée d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de deux mois, porte nécessairement sur cette même demande et non sur la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée par M. B… A… en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le 11 juin 2025, postérieurement à sa demande fondée sur l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007.
Par suite, en l’état de l’instruction, le préfet des Hauts-de-Seine ayant procédé, le 16 octobre 2025, au réexamen de la demande présentée par M. B… A… en application de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 avant l’expiration du délai qui lui était imparti, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2517119 du 13 octobre 2025 qui a été entièrement exécutée, ni, en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2517119 du 13 octobre 2025 et que le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… doit être rejeté, y compris les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2517119 du 13 octobre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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