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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 déc. 2025, n° 2503730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, la commune de Liglet, représentée par Me Lachaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C… et Mme D… et celle de tous autres occupants de leur chef, des locaux communaux situés 26 place de la mairie.
La commune de Liglet soutient que :
M. C… et Mme D… occupent sans droit ni titre le domaine public communal ;
ils ont cessé toute activité depuis le 4 septembre 2025, et l’absence de détention d’un diplôme de boulanger fait, eu égard aux dispositions législatives particulières régissant l’exercice de cette profession, nécessairement obstacle à l’exécution de la mission de service public à laquelle la commune a entendu affecter les locaux ;
l’expulsion est utile et urgente dès lors qu’elle a trouvé une personne disposée à reprendre l’activité dès libération des locaux.
La requête a été communiquée à M. C… et Mme D… le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2025 à 11h en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et :
entendu les observations de Me Lachaume, représentant la commune de Liglet, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
en l’absence de M. C… et de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. La commune de Liglet a fait l’acquisition en 2021 d’un immeuble situé 26 place de la mairie, comprenant une boulangerie et un commerce multiservices, dans lequel elle a réalisé des travaux d’aménagement en vue d’y maintenir une offre de commerce de proximité sur son territoire. Par une délibération du 6 décembre 2024 de son conseil municipal, la commune a retenu, pour exploiter ce commerce, la candidature de M. E… C… et de Mme B… D… et les a autorisés à occuper les locaux, à titre gracieux, du 20 décembre 2024 au 28 février 2025 dans l’attente de l’établissement d’un « bail commercial ». A la suite d’une vérification à l’occasion de laquelle il s’est révélé que les intéressés ne disposaient pas des qualifications dont ils se prévalaient, le conseil municipal de la commune, par une délibération du 14 mars 2025, a décidé de mettre fin à la mise à disposition gratuite des locaux à leur profit. Par une ordonnance du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de la commune de Liglet tendant à voir ordonner leur expulsion. Le Conseil d’Etat a rejeté le 12 novembre 2025 le pourvoi en cassation formé par la commune. Par la présente requête, la commune de Liglet réitère devant le juge des référés sa demande de libération des locaux.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des procès-verbaux de constat dressés par commissaires de justice des 4 septembre et 13, 14 et 19 novembre 2025, que le commerce n’a pas rouvert depuis le début du mois de septembre, et ne fournit ainsi pas à la population le pain et les autres éléments de première nécessité que la commune entendait rendre disponible sur son territoire. En outre, alors qu’il est constant que la commune avait pour objectif de confier aux gérants du commerce de proximité la charge d’un service de relais postal, les occupants, en ne fournissant pas un relevé d’identité bancaire tel qu’exigé par La Poste depuis plusieurs mois, n’ont pas accompli les diligences nécessaires à la mise en place de ce service. Enfin, la commune de Liglet établi avoir entrepris des démarches pour la reprise du commerce et produit notamment l’accord d’un candidat pour exploiter sans délai un dépôt de pain et une boutique multi-services. Dans ces conditions, la libération des locaux communaux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. D’autre part, M. C… et Mme D… ne disposent plus d’aucun titre pour occuper les locaux situés 26 place de la mairie depuis la délibération du 14 mars 2025, dont ils ne critiquent pas la légalité. Par suite, leur expulsion ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. E… C…, à Mme B… D… et à tout autre occupant de leur chef de quitter sans délai les locaux communaux qu’ils occupent sans droit ni titre au 26 place de la mairie à Liglet, cadastrés AB 116 et AB 117.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. E… C…, à Mme B… D… et à tout autre occupant de leur chef de quitter sans délai les locaux communaux situés 26 place de la mairie à Liglet, cadastrés AB 116 et AB 117.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Liglet, à M. E… C… et à Mme B… D….
Fait à Poitiers, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. A…
Le greffier,
signé
F. TACONET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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