Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2601132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme B… épouse A…, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés :
de suspendre l’exécution de la décision implicité née le 6 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour déposée en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans les trente jours qui suivront la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante des Philippines expose qu’elle s’est mariée avec un ressortissant européen le 13 mars 2024 et qu’elle est arrivée en France le 18 octobre 2024, munie d’un visa court séjour. Elle demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 6 janvier 2025 en qualité de conjoint d’européen.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B… épouse A… se borne à se prévaloir de ce qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour il y a plus d’un an et qu’elle ne peut travailler. Le simple écoulement du temps depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour ne constitue pas par lui-même un élément permettant de justifier d’une urgence. Par ailleurs Mme B… épouse A… ne fait état d’aucun élément permettant d’établir qu’elle a entrepris des démarches pour trouver un emploi, ni même que son embauche est nécessaire aux ressources du ménage qu’elle forme avec son époux. Dans ces circonstances, Mme B… épouse A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… épouse A….
Fait à Grenoble, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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