Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 23 avr. 2025, n° 2403826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par la Scp Laval – Croze – Carpe, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la préfète du Loiret a annulé l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 18 novembre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration ne rapporte pas la preuve de la fraude ;
— aucun texte législatif ou réglementaire ne lui imposait de passer l’épreuve théorique générale dans le département du Loiret ;
— il appartient à l’administration de prouver qu’il n’était pas présent au centre Dekra de Boissy-Saint-Léger le 18 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la preuve de la fraude à l’épreuve théorique du permis de conduire est rapportée par les pièces qu’elle produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République de Guinée né le 5 janvier 1987, a passé avec succès les épreuves théoriques du permis de conduire dans le centre d’examen Dekra de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) le 18 novembre 2022. A la suite de la découverte d’un vaste trafic à l’examen du code de la route dans le centre d’examen précité, la préfète du Loiret a, par la décision attaquée du 5 juin 2024, annulé l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 18 novembre 2022 par le requérant. Par une décision du 15 juillet 2024, la préfète du Loiret a rejeté le recours gracieux du requérant.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient () après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.() Le permis de conduire () est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I.- Les candidats au permis de conduire () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A.- Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité,(), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. (). B.- Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule () ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques () passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
5. Il résulte de l’instruction que lors de son interrogatoire par les services de la gendarmerie de Vesoul des 13 et 14 septembre 2023, le gérant du centre d’examen Dekra de Boissy-Saint-Léger a reconnu que les 906 examens de code de la route obtenus par des personnes domiciliées hors de l’Ile-de-France entre le 1er juillet 2021 et le 1er août 2023 avaient été acquis illégalement en précisant qu’il passait l’épreuve à la place du candidat. Parmi cette liste, établie par les services de la gendarmerie, figure le nom du requérant qui prétend avoir passé l’épreuve en cause le 18 novembre 2022. Par ailleurs, par un jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a reconnu le gérant du centre d’examen Dekra de Boissy-Saint-Léger coupable de fourniture frauduleuse de document administratif par un chargé de mission de service public et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement assortie du sursis probatoire de deux ans. Enfin, si le requérant soutient qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne lui imposait de passer l’épreuve théorique générale dans le département du Loiret, il n’allègue aucun motif justifiant de passer l’épreuve théorique du permis de conduire à Boissy-Saint-Léger alors qu’il réside à Orléans, commune qui comporte plusieurs centres d’examen et distante de plus de cent kilomètres de Boissy-Saint-Léger, et qu’il s’était inscrit à l’auto-école Gilles d’Olivet le 30 septembre 2022. Dans ces conditions, la préfète du Loiret doit être regardée comme apportant la preuve de l’existence d’une fraude, et pouvait légalement, sans condition de délai, invalider les résultats obtenus par M. A à l’épreuve théorique générale du permis de conduire du 18 novembre 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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