Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2300670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A… C…, représenté par Me Faivre-Vilotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 avril 2022 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision, notifiée le 2 novembre 2021, de la commission locale d’agrément et de contrôle du Sud-Ouest refusant de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence dès lors que son auteur a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 avril 2021, de sorte que cette décision n’a pas été édictée par le président de la commission, en méconnaissance de l’article R. 632-4 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que ses motifs ne précisent pas en quoi son comportement serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des biens ;
- elle méconnaît l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure au motif que les agents du CNAPS qui ont consulté son fichier des antécédents judiciaires ne disposaient d’une habilitation pour ce faire ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de faits dès lors que la plainte portée à son encontre a été classée sans suite, son casier judiciaire est vierge de toute condamnation, et son comportement n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité des biens ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la procédure pénale dont il a fait l’objet a été classée sans suite, que le propriétaire du château qu’il a visité a retiré sa plainte et atteste qu’une solution amiable a été trouvée, ce qui démontre l’absence de gravité suffisante des faits qui lui sont reprochés ; son comportement ne révèle aucune atteinte aux biens ; il participe désormais à la sauvegarde du château.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’auteur de la décision n’a fait valoir ses droits à la retraite qu’en tant que préfet et justifie de sa compétence pour prendre la décision attaquée ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Faivre-Vilotte, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Le 21 juillet 2021, M. C… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité. Par décision du 8 octobre 2021, notifiée le 2 novembre suivant, la commission locale d’agrément et de contrôle du Sud-Ouest du CNAPS a rejeté sa demande. M. C… a présenté un recours préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté le 6 avril 2022 par le président de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS. M. C… conteste cette dernière décision devant le présent tribunal.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 612-12 du code de la sécurité intérieure : « La carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d’un numéro d’enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. / (…) ».
En l’espèce, la décision contestée a été prise par M. Michel Delpuech, conseiller d’Etat en service extraordinaire, membre de la commission nationale d’agrément et de contrôle, depuis une décision du vice-président du Conseil d’Etat du 15 février 2021, et président de cette commission depuis son élection par les membres de la commission le 25 mars 2021. Si M. B… a fait valoir ses droits à la retraite, cela ne concerne que ses fonctions de préfet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée se réfère aux dispositions applicables du code de la sécurité intérieure. Elle résume la situation de M. C… et les motifs qui fondent le refus de délivrer une carte professionnelle à M. C…. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (…) L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20. » Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. (…) ».
La circonstance que l’agent ayant procédé à la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, n’aurait pas été, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 13 décembre 2020, M. C…, pratiquant de l’« urbex » en groupe, activité consistant à visiter des lieux abandonnés, s’est introduit dans un château supposément non occupé. Toutefois, le groupe dont il faisait partie a été surpris sur les lieux et le propriétaire du château a porté plainte. M. C… a été poursuivi pour les faits de violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé. Toutefois, une solution amiable a été trouvée et, le 9 mars 2021, le procureur de la République de Castres (Tarn) a émis un avis de classement à auteur, au motif que M. C… avait indemnisé la victime du préjudice subi à la demande de ce procureur.
M. C… soutient que les faits inhérents à la pratique de l’ « urbex », ne révèlent aucune menace pour la sécurité des biens et ne sont pas suffisamment graves pour justifier la décision attaquée de refus de délivrance d’une carte professionnelle. Toutefois, il est constant qu’une telle activité consiste à s’introduire, illégalement, sur la propriété d’autrui au mépris du respect du droit de propriété. De tels faits sont graves et récents à la date de la décision attaquée. Certes, le propriétaire du château qu’il a visité a retiré sa plainte après qu’une solution amiable, consistant à une indemnisation et la participation de l’intéressé à une association de sauvegarde du château. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a pu, sans commettre d’erreur de fait, de droit ou d’appréciation, qualifié les faits commis par M. C…, même non suivis d’une condamnation pénale, révèlent que son comportement ou ses agissements sont contraires à la sécurité des personnes ou des biens.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de la décision attaquée sont rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Poids lourd ·
- Acheteur ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Marches ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Intermédiaire ·
- Qualité pour agir ·
- Juge ·
- Juridiction administrative
- Commune ·
- Médecin ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- Sérieux ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Italie ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Protection
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ligne ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Directeur général ·
- Domiciliation ·
- Lieu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Immigration ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Candidat ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- République de guinée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Recours administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.