Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 mai 2024, n° 2314256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 22 avril 2024, M. D… C…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnu le droit d’être entendu et le principe du contradictoire ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et à l’absence de garanties de représentation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih, ;
les observations de Me Maillard représentant M. C…, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant D… C…, ressortissant marocain né le 21 février 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B… E…, attaché d’administration de l’État, chef du pôle d’instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer tous les actes de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, ainsi, suffisamment motivées.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait placé en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français.
Si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l’instance qu’il a été entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuses et qu’il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en situation irrégulière sur le territoire en 2022 seulement, accompagné de sa femme également en situation irrégulière et qu’il s’est maintenu depuis lors en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… n’a pas d’enfant, qu’il ne justifie pas d’une intégration sociale et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits « de vol simple, violence sans incapacité par un personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par pacte civil de solidarité » et qu’il a été interpellé le 28 novembre 2023 pour des faits de détention de produits psychotrope. Dans ces conditions, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ainsi que celui pour les mêmes motifs de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont illégales par voie d’exception.
En se bornant à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas la réalité des faits pour lesquels il est connu des services de police et qu’aucune condamnation n’est intervenue, M. C… ne conteste pas sérieusement ces faits qui eu égard à leur nature et leur gravité sont de nature à regarder son comportement comme constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant, alors même qu’il présenterait des garanties de représentation, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant un délai de départ volontaire le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Eu égard à la situation personnelle de M. C… telle que décrite au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Ainsi qu’il a été dit au point 10, le requérant n’est présent en France que depuis 2022, qu’il y séjourne irrégulièrement, qu’il est marié à une ressortissante étrangère en situation irrégulière, et est sans enfant et que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en interdisant M. C… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Maillard et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024
La magistrate désignée,
D. LamlihLa greffière,
S. Lopes-Gomes
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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