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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 oct. 2024, n° 2104851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2021 et le 11 mai 2024, l’Ecole centrale de Nantes, représentée par Me Viaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, in solidum, la société Groupe A40 Architectes et la société MG Sports, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et à titre subsidiaire sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à lui verser la somme totale de 81 564,80 euros, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, en réparation des désordres affectant les murs des terrains de squash de l’école ;
2°) de mettre la somme de 5 021,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés, à la charge, in solidum, des sociétés Groupe A40 Architectes et MG Sports au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Groupe A 40 Architectes et MG Sports la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les murs des terrains de squash de l’école sont affectés de désordres qui n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux ;
— les désordres sont apparus dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux ;
— ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— ils sont imputables à la société MG Sports (entrepreneur) et au groupe A40 Architectes (maître d’œuvre) ;
— les travaux de réparation s’élèvent à 61 304 euros HT et doivent être indexés sur l’indice BT01 à la date de lecture du jugement ;
— elle a subi un préjudice d’image et de jouissance des terrains à hauteur de 5 000 euros ;
— les opérations d’expertise lui ont coûté 3 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2021, la société Edeis, représentée par Me Caous Pocreau, demande à être mise hors de cause.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 15 mai 2024, à partir de laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture de l’instruction à effet immédiat est intervenue le 12 juin 2024.
Un mémoire, présenté pour la société Edeis, a été enregistré le 19 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 7 juin 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— les observations de Me Noury, subsituant Me Viaud, représentant l’Ecole centrale de Nantes,
— les observations de Me Roux-Coubard, représentant la société Groupe A40 Architectes,
— les observations de Me Geoffroy, représentant la société MG Sport,
— et les observations de Me Housiaux, substituant Me Caous Pocreau, représentant la société Edeis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 7 avril 2016, l’Ecole centrale de Nantes a confié la maîtrise d’œuvre de la réalisation d’un terrain de rugby et d’un complexe sportif à la société Groupe A40 Architectes et à la société Edeis. Les travaux du lot « équipement sportif » ont été confiés à la société MG Sports. Les travaux de construction des terrains de squash ont été réceptionnés sans réserve le 3 mai 2018 avec effet au 19 avril 2018. Dès le mois de juillet 2018, l’Ecole centrale de Nantes a observé des fissures visibles sur toute la hauteur des murs des terrains de squash. Par un courrier du 28 mars 2019, l’Ecole centrale de Nantes a décidé de prolonger d’un an le délai de garantie de parfait achèvement. Par une ordonnance du 6 octobre 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisie par l’Ecole centrale de Nantes, a désigné M. A en qualité d’expert. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 11 avril 2022. Par sa requête, l’Ecole centrale de Nantes demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des désordres affectant les murs des terrains de squash sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et de la garantie de parfait achèvement.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que des fissures entre 0,2 et 0,3 millimètres de profondeur sont apparues sur les hauteurs des murs des terrains de squash et que certaines de ces fissures ont évolués en orifices dus au soufflage et au décollement du mur. Il résulte de l’instruction que les désordres sont généralisés et évolutifs et que les fissures et orifices peuvent modifier les rebonds de la balle de squash et dévier sa trajectoire. En dépit des constatations des instances professionnelles, mentionnées dans le rapport d’expertise, les désordres font obstacle à la pratique du squash dans des conditions normales et rendront, de manière certaine, l’ouvrage impropre à sa destination. Par suite, les désordres constatés sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres décrits au point 3 du présent jugement ont pour origine la pose de l’enduit directement contre la paroi du béton et l’utilisation d’un support non adapté. Dès lors, les désordres sont liés à l’exécution des travaux et sont imputables à la société MG Sports.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que les désordres décrits au point 3 du présent jugement ont également pour origine la conception de l’ouvrage dès lors que la méthode de pose, qui diffère des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, a été validée par le maître d’œuvre. Dès lors, les désordres sont imputables à la société Groupe A40 Architectes.
6. Il résulte de ce qui précède que l’Ecole centrale de Nantes est fondée à demander la condamnation, in solidum, des sociétés MG Sport et Groupe A40 Architectes à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant les murs des terrains de squash.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux correspondant à une reprise intégrale des murs, consistant en la création de cloisons en doublage des frontons afin de modifier la nature du support et éviter l’apparition de nouvelles fissures, ont été évalués, sur la base de devis réalisés par la société MG Sports, à une somme de 61 304 euros hors taxe, soit 73 564,80 euros TTC. L’Ecole centrale de Nantes demande l’actualisation de cette somme sur l’indice BT 01 du coût de la construction. Toutefois, elle n’établit pas avoir été dans l’impossibilité d’entreprendre les travaux immédiatement à la suite de la remise du rapport de l’expert qui définissait avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires. Par suite, elle n’est pas fondée à demander cette actualisation.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la durée des travaux de reprise a été estimée à une dizaine de jours. Dès lors, l’école, qui est en mesure d’organiser l’indisponibilité des terrains de squash dans des conditions ne causant pas de désagrément, ne justifie pas d’un préjudice de jouissance occasionné par la réalisation des travaux. Par suite, elle n’est pas fondée à réclamer une somme à ce titre.
9. En dernier lieu, l’Ecole centrale de Nantes demande l’indemnisation des honoraires d’avocats qu’elle a exposés afin d’assurer la défense de ses intérêts durant les opérations d’expertise. Elle produit des factures émises le 12 janvier 2021, le 1er octobre 2021 et le 27 juillet 2022 pour un montant de 2 520 euros. Ces factures sont rattachées au coût supporté par l’école pendant les opérations d’expertise. Par suite, elle est fondée à réclamer cette somme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’Ecole centrale de Nantes est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Groupe A40 Architectes et MG Sports à lui verser une somme de 76 084,80 euros.
Sur les frais d’expertise :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». La décision par laquelle la juridiction administrative met les frais d’expertise à la charge d’une partie ayant le caractère d’une condamnation à une indemnité, au sens de l’article 1153-1 du code civil, les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l’expert ne courent qu’à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle.
12. Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 5 021,67 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2022. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive et in solidum des sociétés Groupe A 40 Architectes et MG Sports. En revanche, la demande d’intérêts et de capitalisation des intérêts de la somme de 5 021,67 euros ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Groupe A40 Architectes et MG Sports une somme de 750 euros chacune à verser à l’Ecole centrale de Nantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Groupe A40 Architectes et la société MG Sports sont condamnées, in solidum, au paiement d’une indemnité de 76 084,80 euros à l’Ecole centrale de Nantes.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 021,67 euros, sont mis à la charge définitive, in solidum, des sociétés Groupe A40 Architectes et MG Sports.
Article 3 : La société Groupe A40 Architectes et la société MG Sports verseront chacune une somme de 750 euros à l’Ecole centrale de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Ecole centrale de Nantes, à la société Groupe A40 Architectes, à la société MG Sports et à la société Edeis.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre chargé l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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