Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 11 déc. 2024, n° 2207699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 novembre 2022 et le 1er septembre 2023, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 6 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et a confirmé un indu de prime d’activité de 675,34 euros pour la période de novembre 2020 à avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de restituer les sommes de 449,27 euros prélevées au titre du remboursement de son indu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— le calcul de l’indu est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un échange avec les services fiscaux, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a pris connaissance d’une pension alimentaire non déclarée versée à M. B par ses parents. En conséquence, un indu de 675,24 euros de prime d’activité lui a été notifié par un courrier du 10 juin 2022 au titre de la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Par une décision du 6 septembre 2022, notifiée le 18 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours préalable et a confirmé le bien-fondé de l’indu.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale et de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. La décision du 6 septembre 2022, qui s’est substituée à la décision du 10 juin 2022, mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, M. B ne peut utilement critiquer la motivation de la décision du 10 juin 2022. Statuant sur le recours préalable de M. B qui contestait le bien-fondé de l’indu, elle n’avait pas à mentionner les modalités de reprise de l’indu, qui figuraient en tout état de cause dans le courrier du 10 juin 2022. La décision du 6 septembre 2022 est ainsi suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ".
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. B résulte de la réintégration, dans ses ressources propres, de la pension alimentaire déduite par son père dans sa déclaration de revenus au titre de l’année 2020, alors qu’il déclarait percevoir uniquement des salaires et des indemnités de chômage.
6. D’une part, M. B soutient que cette pension ne devait pas être mentionnée dans ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors qu’il était dans le besoin. Toutefois, en application des dispositions de l’article 156 du code général des impôts, qui opèrent un renvoi aux dispositions du code civil pour la définition de la pension alimentaire, celle-ci comprend notamment les aliments dû par les parents envers leurs enfants dans le besoin. Ainsi l’aide financière que procure les parents de M. B à leur fils doit être juridiquement qualifiée de pension alimentaire.
7. D’autre part, M. B soutient que cette pension alimentaire ne doit pas être pris en compte, dès lors qu’elle est inférieure au montant forfaitaire de 3 542 euros, en application de l’article 196 B du code général des impôts. Toutefois, outre que les dispositions de l’article 196 B ne font pas référence à une somme de 3 542 euros, les dispositions de l’article 156 du code général des impôts opèrent un renvoi aux dispositions de l’article 196 B du même code uniquement afin de limiter le montant déductible de la pension sur les revenus imposables à l’impôt sur le revenu. En outre, aucune disposition du code général des impôts ou du code de la sécurité sociale ne prévoit l’absence de prise en compte d’une pension alimentaire en dessous du seuil mentionné à l’article 196 B précité pour le calcul des droits à la prime d’activité. De surcroît, l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale précité énonce que l’ensemble des revenus soumis à l’impôt sur le revenu sont pris en compte pour déterminer les droits à la prime d’activité. Ainsi, si le versement d’une pension alimentaire à M. B par ses parents implique seulement que ces derniers ne soient pas soumis à l’impôt sur le revenu à hauteur de cette pension et dans la limite des plafonds fixés par la législation fiscale, ces déductions s’imputent, peu importe leur montant, sur les revenus du destinataire de la pension, sont soumises à l’impôt sur le revenu et doivent ainsi être prises en compte dans le calcul des droits à la prime d’activité.
8. Enfin, la circonstance que M. B n’ait pas eu réellement la disposition de cette pension est sans incidence sur sa bonne foi, dès lors qu’il n’ignorait pas ces déductions opérées par ses parents et alors qu’il reconnaît, dans ses écritures, que ses parents l’ont aidé en raison de la précarité de sa situation.
9. Pour calculer l’indu litigieux, la caisse a tenu compte d’un forfait logement d’un montant de 66,38 euros et de 295 euros au titre de la pension alimentaire. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en réintégrant une somme de 295 euros, la caisse aurait comptabilisé deux fois la gratuité du logement dont bénéficiait M. B.
10. Le trimestre de référence pour le calcul des droits de M. B s’étend de novembre 2020 à 2021. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’indu a été calculé sur la période de novembre 2020 à avril 2021.
11. Enfin, l’absence de suspension du recouvrement de l’indu, à le supposé établi, est sans influence sur la légalité de la décision de la commission de recours amiable confirmant le bien-fondé de l’indu de prime d’activité. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que des retenues sur les prestations de M. B ont été effectuée les 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre 2022 en remboursement de l’indu de prime d’activité litigieux qui a été contesté par un recours administratif daté du 6 décembre 2022, soit postérieurement à ces retenues.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207699
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