Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2315892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 26 août 2024, M. B… C… et M. D… E…, représentés par Me Klein, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Montigny-lès-Cormeilles a décidé d’exercer son droit de préemption sur le fonds de commerce (boulangerie-pâtisserie) situé 149 boulevard Victor Bordier à Montigny-lès-Cormeilles pour un montant de 34 000 euros ;
2°) de condamner la commune de Montigny-lès-Cormeilles à leur verser la somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice financier et 10 000 euros au titre de leur préjudice moral résultant de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le service des domaines n’a pas été consulté au préalable en méconnaissance de l’article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la délibération du 30 mai 2013 fixant le périmètre du droit de préemption commerciale qui d’une part n’a pas été jointe à la décision en litige et d’autre part, n’a pas fait l’objet des formalités de publicité requises par les articles R. 211-2 et R. 211-3 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors que la commune ne justifie pas en quoi l’activité pressentie des requérants serait susceptible de faire courir un risque de mutation non maitrisée du commerce de proximité dans le périmètre de sauvegarde et ne constituerait pas une activité de proximité répondant aux besoins des habitants du quartier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’activité proposée par les requérants est une boulangerie-pâtisserie qui répond au but d’intérêt général avancé par la commune ; en outre, il existe de nombreuses boulangeries-pâtisseries dans l’environnement qui couvrent les besoins des habitants du quartier ;
- la décision en litige a causé un préjudice financier et un préjudice moral aux requérants évalués à 110 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la commune de Montigny-lès-Cormeilles, représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- seule la société en cours de constitution qui a acquis le fonds de commerce a la qualité d’acquéreur évincé et qualité à agir en justice, les requérants n’ont pas de qualité à agir en justice ;
- M. C… a fait l’objet d’un jugement de faillite personnelle le 8 octobre 2012 pour une durée de 12 ans et ne peut donc diriger une société ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Une invitation à régulariser leurs conclusions indemnitaires a été adressée aux requérants le 6 février 2026.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2026, M. C… et M. E… se désistent de toutes leurs conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, la commune de Montigny-lès-Cormeilles accepte le désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aurego qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-patisserie situé 149 bd Victor Bordier à Montigny-lès-Cormeilles. Par une ordonnance du 24 avril 2023, le liquidateur de la société Aurego a été autorisé à céder à la société en cours de constitution « The Good Burger » les éléments du fonds de commerce au prix de 34 000 euros. Par une délibération en date du 22 juin 2023, le conseil municipal de Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise) a exercé son droit de préemption sur ce fonds de commerce, au prix de 34 000 euros. Par courrier du 31 juillet 2023, M. C… et M. E…, associé unique et président de la société « The Good Burger » ont demandé au maire d’annuler la décision du 22 juin 2023. Par courrier du 15 septembre 2023, le maire de Montigny-lès-Cormeilles a rejeté leur recours gracieux. Par la présente requête, M. C… et M. E… doivent être regardés comme demandant d’une part l’annulation de la décision du 22 février 2023, ensemble la décision du 15 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux, d’autre part l’indemnisation de leur préjudice financier et de leur préjudice moral résultant des décisions litigieuses qu’ils évaluent respectivement à 100 000 euros et 10 000 euros.
2. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2026, M. C… et M. E… déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montigny-lès-Cormeilles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C… et de M. E….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montigny-lès-Cormeilles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C… et M. E… et à la commune de Montigny-lès-Cormeilles.
Délibéré après l’audience 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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