Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 nov. 2025, n° 2512212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui remettre l’attestation employeur destinée à France Travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte ;
Il soutient que :
- malgré plusieurs relances, le rectorat ne lui a toujours pas transmis l’attestation employeur nécessaire à l’ouverture de ses droits au retour à l’emploi ;
- il se trouve dans une situation financière urgente, ne pouvant percevoir des aides ;
- sa requête n’a pas perdu son objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que l’attestation a bien été remise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2025 par une ordonnance du 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux terme de l’article L.5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance (…) dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs (…) » Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail. / Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à l’opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. (…) ». Aux termes de l’article R. 1234-10 de ce code : « Un modèle d’attestation est établi par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Versailles a transmis à M. B…, qui a été employé par le rectorat en qualité de professeur de mathématiques certifié de 2017 à 2025, une attestation employeur, le 22 octobre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, le rectorat n’a pas transmis cette attestation par voie électronique à l’opérateur France Travail, comme le prévoit l’article R. 1234-9 du code précité, que d’autre part, l’attestation remise ne correspond pas au formulaire type établi par France Travail et est incomplète, ce dont M. B… a été informé le 23 octobre 2025 par un courrier de France Travail. Par suite, la requête de M. B… n’est pas devenue sans objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il résulte de l’instruction que le contrat de travail de M. B… a pris fin le 1er avril 2025. Depuis cette date, il n’a pu obtenir l’ouverture de ses droits à prestations auprès de France Travail et se trouve dans une situation financière difficile. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de remettre par voie électronique à l’organisme France Travail l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail de manière que M. B… puisse exercer ses droits à prestations, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au rectorat de l’académie de Versailles de remettre par voie électronique à l’organisme France Travail l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail de manière que M. B… puisse exercer ses droits à prestations, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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