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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 oct. 2025, n° 2502748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS) de Bordeaux a pris une sanction disciplinaire à l’encontre de son fils A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une
cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) ; Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) de Bordeaux, auteur de la décision attaquée, a son siège à Talence, dans le département de la Gironde. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est transmise au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
N° 2502748
2
Fait à Poitiers, le 7 octobre 2025
Le président,
Signé
Antoine JARRIGE
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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