Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 déc. 2025, n° 2500044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 décembre 2024, N° 2409877 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409877 du 31 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de M. A… B…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler sa non admission à l’épreuve pratique du permis de conduire BE, ensemble les décisions implicites portant rejet des recours gracieux et hiérarchiques qu’il a formés auprès du préfet de la Moselle et du ministre de l’intérieur.
Par une lettre du 28 novembre 2025, le tribunal a demandé à M. B…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier / (…) ».
Par une lettre du 28 novembre 2025 adressée au requérant par le tribunal, et dont il a accusé réception le jour même via l’application « Télérecours citoyen », M. B… a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé d’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. A l’expiration du délai imparti, M. B… n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 30 décembre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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