Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 28 nov. 2025, n° 2309459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral résultant de son placement en cellule disciplinaire à titre préventif du 24 au 26 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité de son placement en cellule disciplinaire à titre préventif pendant trois jours ;
- il n’a pas refusé de se soumettre à la fouille à nu qui lui a été ordonnée, et n’a commis aucune faute disciplinaire, de telle sorte que la décision le plaçant en cellule disciplinaire est entachée d’inexactitude matérielle et d’une erreur d’appréciation ;
- il a été relaxé par la commission de discipline de son établissement ;
- son placement illégal en cellule disciplinaire à titre préventif lui a causé un préjudice qui sera justement réparé en lui allouant la somme de 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- subsidiairement, le montant de l’indemnisation sollicitée devra être ramené à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif du 24 au 26 janvier 2023 au motif qu’il aurait refusé de se soumettre à une fouille intégrale. Par un courrier de son conseil du 13 avril 2023, auquel il n’a pas été répondu, il a demandé au directeur de cet établissement de lui verser une somme de 300 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de sa mise en prévention. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation de ce préjudice.
Aux termes de l’article L. 231-2 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, les personnes détenues peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. / Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables ». Aux termes de l’article R. 234-19 du même code : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 232-4 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) ».
Les décisions de placer un détenu en cellule disciplinaire à titre préventif, qui ne constituent pas des peines mais des mesures de sûreté, ne peuvent intervenir, sous le contrôle du juge, que dans l’hypothèse où elles sont strictement nécessaires afin de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 24 janvier 2023, M. A… a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif au motif qu’il aurait refusé de se soumettre à une fouille intégrale, soit une faute du deuxième degré, cette mise en prévention se poursuivant du 24 janvier 2023 à 13h50 au 26 janvier 2023 à 10h50. Par une décision du 26 janvier 2023, la commission de discipline, après avoir entendu les observations du détenu et celles de son avocat, selon lesquelles M. A… a rencontré des difficultés à se déshabiller en raison de son état de santé et de l’absence de chaise, a prononcé sa relaxe. Dès lors, la décision précitée du 24 janvier 2023 est, ainsi que le soutient le requérant, entachée d’inexactitude matérielle. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, l’avocat du requérant a déclaré devant la commission de discipline qu’au cours de la fouille, « les noms d’oiseaux [ont] fus[é] ». M. A…, qui n’a pas répliqué, doit donc être regardé comme reconnaissant avoir proféré des insultes à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, ce qui constitue une faute du premier degré, ce motif étant de nature à justifier légalement sa mise en prévention pour une durée inférieure à deux jours ouvrables. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’une autre mesure aurait permis de mettre fin à cette faute et de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. Par suite, le placement du requérant en cellule disciplinaire à titre préventif, légalement justifié au fond, n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C…
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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