Annulation 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 9 déc. 2024, n° 2316897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre et 27 décembre 2023, M. D F et Mme C A A épouse F, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant G B, représentés par Me Moundounga Ntsigou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 18 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à Leoda Gracia B un visa de long séjour, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée et la décision consulaire ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision consulaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de ce que les informations communiquées seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision consulaire ;
— l’identité de la demandeuse et le lien de filiation les unissant à elle sont établis par les documents d’état civil produits ;
— ils justifient de ce que la demandeuse est à leur charge ;
— la demandeuse remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme B n’a pas élu domicile en France ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Le ministre de l’intérieur doit par ailleurs être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Un mémoire, présenté par les requérants, a été enregistré le 17 novembre 2024, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 18 novembre 2024 :
— le rapport de M. Tavernier,
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Une demande de visa de long séjour a été déposée au bénéfice de Mme B, ressortissante camerounaise et fille alléguée de Mme A A, ressortissante française, auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a rejeté cette demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 18 septembre 2023 puis par une décision expresse en date du 9 novembre 2023. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision expresse de la commission de recours.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête, initialement présentée par G B, alors mineure au regard du droit camerounais, a fait l’objet d’une régularisation en cours d’instance, ses représentants légaux ayant repris l’instance. Ces derniers étant domiciliés en France, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que l’identité de la demandeuse et son lien de filiation avec son « accueillant » ne sont pas établis au regard du caractère non probant des documents d’état civil produits.
5. Pour justifier de l’identité de la demandeuse et du lien familial l’unissant à eux, les requérants, ressortissants français, produisent l’acte de naissance n° 074/2003, établi le 3 juillet 2003 par l’officier de l’état civil du centre de « Ndamvout – Yaoundé IV » (Cameroun), indiquant que l’intéressée est née le 17 juin 2003 et faisant état de sa filiation maternelle à l’égard de Mme A A, ressortissante française. En outre, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A A s’est mariée le 29 juillet 2017 à Yaoundé avec M. F, les requérants joignent à leurs écritures une copie intégrale d’acte de reconnaissance, établi le 9 octobre 2017 par l’officier d’état civil de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), faisant état de ce que M. F a procédé, à cette même date, à une reconnaissance de paternité à l’égard de la demandeuse. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les mentions relatives à l’état civil de l’intéressée figurant sur ces documents sont identiques entre elles et coïncident avec celles figurant dans son passeport, également versé au débat. Si le ministre fait valoir en défense que la copie « à la souche » de l’acte de naissance n° 074/2003, établie en 2022 et produite à l’appui de la demande de visa, aurait été établie en méconnaissance de l’article 62 du code civil camerounais dès lors qu’elle ne fait pas mention de l’acte de reconnaissance susmentionné, il ne l’établit pas. En tout état de cause, le ministre ne démontre pas qu’une reconnaissance de paternité établie par un officier d’état civil français devrait obligatoirement être reportée en mention marginale d’un acte de naissance camerounais, au demeurant dressé antérieurement, ni, en conséquence, sur une copie à la souche de cet acte. Si le ministre fait également valoir que ladite copie ne comporterait pas la signature de l’officier d’état civil, en méconnaissance de l’article 34 de la loi n° 2011-11 du 6 mai 2011 modifiant l’organisation de l’état civil au Cameroun, d’une part, il ne ressort pas des dispositions dudit article que celles-ci trouveraient à s’appliquer aux copies d’actes de naissance et, d’autre part et en tout état de cause, il ressort de ce document que celui-ci a bien été signé par le 6ème adjoint au maire le 26 octobre 2022. Dans ces conditions, et alors que les informations contenues entre l’acte de naissance et sa copie sont identiques, ces documents d’état civil doivent être regardés comme probants. Par suite, l’identité de Mme B et son lien familial avec les requérants doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
6. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, qu’il n’est pas établi que la demandeuse serait à la charge de Mme A A et de M. F.
8. Toutefois, alors que la demandeuse était âgée de vingt ans à la date de la décision attaquée, un tel motif n’est pas au nombre de ceux permettant de refuser la délivrance d’un visa de long séjour à une descendante de moins de vingt-et-un ans de ressortissants français. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée en défense ne peut être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 800 euros à verser M. F et Mme A A épouse F, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 9 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F et à Mme A A épouse F une somme globale de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme A A épouse F et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Transformateur ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Exécution
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Contrôle fiscal ·
- Service ·
- Finances publiques ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Or ·
- Recours contentieux ·
- Argument ·
- Carte de séjour ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Fait ·
- Politique ·
- Part
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Autorisation de travail
- Corse ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Composition pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Classes ·
- Illégalité
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Recours gracieux ·
- Application
- Asile ·
- Police ·
- Transfert ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Délai ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ville ·
- Application ·
- Consultation ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.