Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2306620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 2023 et 6 août 2024, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, sur recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 6 octobre 2022, ensemble la décision d’ajournement à deux ans du préfet des Yvelines du 15 juin 2022.
Elle soutient que :
- elle est intégrée en France où elle vit depuis 2014, ainsi que ses parents et ses sœurs ; sa mère et une de ses sœurs sont françaises ; elle est mariée avec un français et père d’une enfant française ;
- elle a dû s’arrêter de travailler lors de sa grossesse à risque et s’est retrouvée sans moyen de garde et a travaillé à domicile à mi-temps pour la société de son conjoint ;
- le motif tiré du fait qu’elle ne subvient pas à ses besoins est erroné dès lors qu’au dépôt de sa demande elle percevait un salaire, tout comme son mari, gérant de sa société de climatisation, qu’ils sont propriétaires de leur logement et sans dettes ;
- en l’absence de nationalité française elle ne peut accéder à certains postes dans la sécurité ou la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 26 avril 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, sur recours administratif préalable obligatoire, contre la décision du 15 juin 2022 du préfet des Yvelines d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier sauf pour les décisions de classement sans suite. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises.
3. La décision du ministre de l’intérieur du 7 juin 2023 s’est substituée à la décision prise par le préfet des Yvelines le 15 juin 2022. Les conclusions de la présente requête doivent, dès lors, être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 7 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur a substitué à l’irrecevabilité retenue par l’autorité préfectorale le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France depuis 2014 avec sa famille, ses parents et ses sœurs, sa mère et une de ses sœurs étant françaises, et qu’elle est mère d’une enfant française. Elle précise être titulaire d’un master 2 en Stratégie des entreprises et logistique, obtenu en septembre 2017 et avoir occupé plusieurs postes et notamment un emploi de chargée d’achats au sein de la société TTS avant de subir un licenciement économique, en août 2020 consécutif à la COVID 19. Elle précise qu’en raison d’une grossesse difficile puis de l’absence de mode de garde elle n’a pu travailler pendant plusieurs années et a ensuite travaillé à temps partiel, depuis juin 2022, dans l’entreprise de climatisation de son conjoint sous contrat à durée indéterminée. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a déclaré aucun revenu pour les années 2018 et 2019 et que 11 218 euros au titre de l’année 2020, correspondant à une rémunération inférieure au SMIC. Enfin, il ressort du relevé de prestations établi le 23 avril 2021 par la caisse d’allocations familiales des Yvelines qu’elle a perçu l’allocation de prime d’activité. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie financière de la requérante n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation à la courte période de deux ans pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, la circonstance tirée de ce que Mme B… ne peut exercer certaines professions dans la fonction publique ou la sécurité faute d’avoir obtenu sa naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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