Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2503011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. E… A… D…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la suppression de son inscription dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
- ont été adoptées en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaissent les stipulations des articles 6-4, 6-5 et 7b de l’accord franco-algérien ;
- méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- présente un caractère disproportionné quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Sadek, représentant M. A… D…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 12 août 1989 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Sa demande d’asile, formée le 3 avril 2024, a été rejetée par une décision du 15 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 20 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête M. A… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 81-2024-10-21-00020 du 21 octobre 2024, le préfet du Tarn a confié délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, aux fins de signer les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions et mesures établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait caractérisant la situation de M. A… D…, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour adopter chacune des décisions qui le composent, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Ces décisions sont par suite suffisamment motivées en fait et en droit, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, notamment à propos de sa situation personnelle et familiale. Il a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’il aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… D… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 5) et 7 b) de l’accord franco-algérien. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur ces fondements. Par suite, M. A… D… ne peut utilement soutenir que ces stipulations auraient été méconnues.
En cinquième lieu, M. A… D… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent de français, sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. La décision de rejet en litige est fondée, d’une part sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ayant successivement fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutées et, d’autre part, sur le motif que l’intéressé ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 6 (4) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il séjourne irrégulièrement en France, qu’il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éduction de son enfant français et que sa présence représente une menace pour l’ordre public.
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
/ 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Il résulte de ces stipulations que lorsque le demandeur d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant de nationalité française, la délivrance d’un certificat de résidence n’est pas soumise à la condition que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l’enfant. Toutefois, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative.
Il est constant que M. A… D… est le père d’une enfant de nationalité française, Ayna, née le 17 septembre 2024, reconnue par ses deux parents avant sa naissance, le 7 mai 2024, et dont il n’est pas établi qu’il aurait été privé de l’autorité parentale à son égard. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué, qui ne sont pas contredits sur ce point par M. A… D…, que celui-ci a fait l’objet, sous d’autres identités, d’une obligation de quitter le territoire français du 15 novembre 2021 du préfet de police de Paris, et d’une obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2021 du préfet du Rhône, qu’il n’a pas exécutées. Il a par ailleurs fait l’objet, sous l’identité de M. E… A… D…, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction du territoire d’un an, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 octobre 2022, puis d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assortie d’une interdiction du territoire de trois ans, par un arrêté du même préfet de la Haute-Garonne du 12 novembre 2024, qu’il n’a pas davantage exécutées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Tarn a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A… D… au motif qu’il n’avait pas exécuté ces différentes mesures d’éloignement, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation à leur regard. Par ailleurs et dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des écriture en défense du préfet du Tarn que celui-ci aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 4° de l’accord franco-algérienne ne peut être accueilli.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. A… D…, qui a indiqué dans sa demande de titre de séjour être entré en France au cours de l’année 2021, déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française dont il a eu un enfant, né le 17 septembre 2024. Il n’établit pas, par les attestations et différentes pièces qu’il produit, que cette relation présenterait un caractère ancien et stable. Il n’établit pas davantage qu’il exercerait en France une activité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il a lui-même déclaré, dans sa demande de titre de séjour du 12 novembre 2024, qu’il est sans emploi. Son enfant était âgé de seulement six mois à la date de la décision attaquée et la compagne de M. A… D…, qui n’exerce pas davantage d’activité professionnelle, ne pouvait ignorer que celui-ci séjournait irrégulièrement en France. A cet égard, il n’est fait état d’aucun élément qui s’opposerait à ce que la famille vive dans l’un ou l’autre des pays dont chaque membre du couple a la nationalité, et notamment en Algérie, ou à ce que sa compagne se rende régulièrement dans ce pays, en compagnie de leur fille, pour lui rendre visite, avant qu’il puisse légalement revenir en France. Dans ces conditions et alors que, comme il a été dit, M. A… D… s’est abstenu d’exécuter les quatre mesure d’éloignement et les deux interdictions du territoire prises à son encontre, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son entant, tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En septième lieu, Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3°de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A… D…, le préfet du Tarn s’est fondé sur les dispositions précitées du 3 de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article L. 612-3 du même code. Il résulte de ce qui a été exposé au point 10 qu’il existe un risque que M. A… D… se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il n’a pas exécuté les quatre précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre et qu’il a par ailleurs indiqué, lors d’une audition réalisée le 12 mars 2025 par un officier de police judiciaire, qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet du Tarn a pu légalement refuser d’accorder à M. A… D… un délai de départ volontaire.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A… D… ne justifie ni d’éléments probants susceptibles d’établir des liens intenses, stables et anciens sur le territoire national ni d’une insertion particulière dans la société française, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiale en Algérie, où il a vécu plus de trente ans, et qu’il s’est par ailleurs abstenu d’exécuter quatre mesures d’éloignement, dont les deux dernières étaient assorties de peines d’interdiction du territoire d’une durée respective d’un an et trois ans. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de la durée de cette interdiction.
En neuvième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de l’interdiction de retour, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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