Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2024, n° 2417880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A…, Mme E…,
M. D…, M. C… et Mme B… demandent au juge des référés d’annuler la décision en date du 6 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a refusé, de mettre à l’ordre du jour du conseil municipal, devant se tenir le 12 décembre 2024, la demande d’information et d’évaluation portant sur l’attribution des logements sociaux «Transparence logement » déposée par 9 conseillers municipaux le 5 décembre 2024 et d’enjoindre à l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal du 12 décembre 2024 cette demande.
Ils soutiennent que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales, que la condition d’urgence est remplie dès lors que le conseil municipal doit avoir lieu le lendemain du dépôt de la requête et qu’au surplus il s’agit du dernier conseil municipal au cours duquel ce point peut être inscrit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 dudit code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et des moyens et justifier de l’urgence de l’affaire / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
La requête de Mme A…, Mme E…, M. D…, M. C… et Mme B… ne se fonde sur aucune disposition claire relative à la compétence du juge des référés. Dans ces conditions, leur requête est manifestement irrecevable. En tout état de cause, il ne ressort pas de l’office du juge des référés de prendre des mesures ne présentant pas un caractère provisoire. Par suite, la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A…, Mme E…, M. D…, M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A….
Fait à Cergy, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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