Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2524779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2025, les 12 et 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Weinberg demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux quant à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’information sur la possibilité de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Concernant la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux quant à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux quant à sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Beaufa s, président du tribunal ;
- les observations de Me Weinberg, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant angolais né le 29 septembre 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En estimant, pour fonder sa décision d’éloignement prise à l’encontre de M. A…, que l’intéressé avait déclaré être entré sur le territoire français à l’âge de 9 ans et qu’il déclarait être père de deux enfants à charge, alors que l’intéressé justifie être légalement entré sur le territoire en 2017 à l’âge de 16 ans et justifie de la nationalité française de ces deux enfants, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait et un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Le présent jugement implique, en application des dispositions précitées, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé
M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2026.
Le Président,
signé
F. Beaufa s
La greffière,
signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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