Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 28 mars 2024, n° 2101049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, respectivement enregistrés les 23 juin 2021 et 21 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 août 2021, Mme F C et M. E C, représentés par Me Maret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2021 n° DP08715421H0054 par lequel le maire de la commune de Saint-Junien a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Le Corot en vue de modification de la devanture, suppression des stores corbeilles, ravalement de façade et mise en œuvre de paravents amovibles pour terrasse, remplacement et déplacement des groupes extérieurs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Junien la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats et qu’ils sont propriétaires des parcelles cadastrées section AH nos 228 et 229 contigües à celle objet de l’arrêté en litige et qu’ils justifient de l’atteinte portée à l’occupation et à la jouissance de leur bien ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, seul le plan de la façade Est témoignant de l’implantation de deux groupes de climatisation réversibles ; ce plan n’est pas côté dans les trois dimensions alors qu’il a pour effet de modifier la distance de l’immeuble Le Corot par rapport à la limite des parcelles dont ils sont propriétaires ; la notice descriptive ne mentionne pas cette réalisation ; ces manquements sont de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme ; elle n’a comme seul objet que de tenter de régulariser une implantation non conforme à une précédente autorisation délivrée par arrêté du 1er décembre 2020 n° DP0871542OH0135 qui prévoyait une implantation en façade Est d’un groupe de climatisation réversible au niveau du sol de la venelle ne respectant pas les distances par rapport aux limites séparatives ; les éléments de constructions forment un ensemble indivisible ; en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, la mise en œuvre d’un nouveau système nécessaire au chauffage et à la climatisation d’un immeuble constitue un ouvrage indissociable du bâtiment ; compte-tenu de leur ampleur, les travaux engagés par la société Le Corot sont assimilables à des travaux neufs ; la pompe à chaleur est un ouvrage à part entière, constitué par les groupes extérieurs.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022 et un mémoire enregistré le 2 février 2023, non communiqué, la commune de Saint-Junien, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérants de disposant pas d’un intérêt à agir ;
— le juge administratif est incompétent pour connaitre du litige relatif au droit de propriété et au droit de passage dans la venelle ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2022, la société en nom collectif « Le Corot », représentée par Me B, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour connaitre de troubles de jouissance ;
— le juge administratif est incompétent pour connaitre d’un empiètement sur leur propriété ou d’une mise en péril d’un droit de passage ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Siquier,
— les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maret, représentant M. et Mme C et A B, représentant la société « Le Corot ».
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (). / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. (). ".
2. La circonstance qu’un dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la déclaration préalable de travaux à laquelle l’autorité administrative ne s’est pas opposée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Il ressort du dossier de déclaration préalable à travaux que les groupes extérieurs de la pompe à chaleur figurent sur la représentation de la façade Est du bâtiment et sur la vue en coupe ajoutée au dossier le 27 avril 2021 laquelle mentionne la hauteur à laquelle ils seront installés. En outre, le plan d’aménagement du rez-de-chaussée précise la profondeur de 60 cm de ces groupes extérieurs. Ces documents, en dépit de l’absence de plan de masse côté en trois dimensions, permettent d’apprécier convenablement la nature du projet et son insertion dans son environnement, y compris en ce qui concerne les groupes extérieurs de la pompe à chaleur. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice descriptive, dont ils produisent un extrait, mentionne la mise en hauteur des blocs extérieurs de la pompe à chaleur sur la façade Est pour non obstruction du passage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article UA 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain du plan local d’urbanisme : « Au-delà de la façade, les constructions et les annexes () devront être implantées sur limite ou respecter une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / Lorsqu’une marge d’isolement latéral de 3 m minimum sera respectée, les débords de toitures seront autorisés sur 0.50 m maximum. / Les annexes de moins de 20 m2 d’emprise au sol et de hauteur absolue inférieures à 3,50 m pourront s’implanter soit en limite séparative soit devront respecter une distance minimale de 1m. / Les débords de toiture jusqu’à 0,50 m seront autorisés dans la marge d’isolement. », l’emprise au sol étant entendue comme étant « la projection verticale au sol de toute construction, débords et surplombs inclus (hors les simples débords de toit inférieurs à 50 cm). ».
5. Il résulte de ces dispositions, en l’absence de mention particulière du règlement du plan local d’urbanisme figurant au dossier, que, à l’exception des débordements de toiture inférieurs ou égaux à 0,5 mètre, tout point de la façade, y compris au niveau de balcons en saillie, doit respecter une distance minimale par rapport à la limite séparative correspondant à la moitié de la hauteur de la façade, mesurée à l’égout du toit ou, dans le cas d’un mur pignon, au sommet de ce dernier, avec un minimum de trois mètres.
6. Pour déterminer la distance d’implantation d’un bâtiment par rapport aux limites séparatives, en l’absence de prescription contraire, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments qui sont indissociables de la construction alors même qu’ils n’ont pas de prise au sol directe.
7. Il ressort des pièces du dossier que les blocs extérieurs de la pompe à chaleur doivent être installés sur la façade du bâtiment le long de la venelle d’une largeur de 3 mètres. Ces blocs extérieurs, dont le démontage n’affecterait pas la nature et destination du bâtiment puisqu’il rendrait celui-ci seulement inconfortable, ne constituent pas un élément indissociable du bâtiment, ni une construction nouvelle au sens des dispositions de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme. Ils ne sont pas davantage pris en compte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour apprécier le respect des limites de propriétés définies par le plan local d’urbanisme. Enfin, les dispositions de l’article 1792 du code civil relatives à la responsabilité décennale ne sont pas applicables au litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, une décision de non opposition à déclaration préalable est délivrée sous réserve du droit des tiers, le service instructeur vérifiant seulement la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, et non avec les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme. Dès lors, en l’espèce, les circonstances que les travaux autorisés seraient susceptibles de causer aux requérants des préjudices résultant de nuisances ou de non-respect du droit de propriété ou de la servitude de passage, sont sans influence sur la légalité de décision de non opposition contestée.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2021 n° DP08715421H0054 par lequel le maire de la commune de Saint-Junien a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Le Corot en vue de modification de la devanture, suppression des stores corbeilles, ravalement de façade et mise en œuvre de paravents amovibles pour terrasse, remplacement et déplacement des groupes extérieurs doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Junien, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Le Corot au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Junien au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et de Mme C est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par la commune de Saint-Junien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Les conclusions présentées par la société Le Corot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. E C, à la société Le Corot et à la commune de Saint-Junien.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
H. SIQUIER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. D
if
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