Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mars 2025, n° 2308520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. D A, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 4 juillet 1994, est entré en France le 8 juillet 2018 selon ses déclarations. Le 17 août 2022, il a sollicité de la préfecture de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juin 2023, pris également au visa de l’article L. 423-23 du même code, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à la production de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. L’arrêté préfectoral contesté ayant été produit et le principe du contradictoire ayant été respecté, l’affaire est en l’état d’être jugée, et il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. A détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun à la décision de refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
4. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. En l’espèce, M. A, qui n’invoque aucune considération humanitaire à l’appui de sa demande, déclare être entré en France le 8 juillet 2018, et ne justifiait donc, à la date de l’arrêté litigieux, que d’une ancienneté de présence sur le territoire français inférieure à cinq ans. En outre, d’une part, il ressort des mentions non contestées portées sur l’arrêté attaqué que l’intéressé est célibataire sans charge de famille. D’autre part, il invoque également, au titre de son insertion professionnelle, son bénévolat depuis 2020 au sein de l’association Foyer Pinel Alphabétisation qui donne des cours d’alphabétisation et produit une attestation de son président faisant état de son implication. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a produit 34 bulletins de paye sur la période allant de janvier 2019 à novembre 2022. Toutefois, il n’en a produit que neuf à plein temps au titre de l’année 2019, que deux à plein temps au titre de l’année 2020, que six à plein temps au titre de l’année 2021, que dix à plein temps au titre de l’année 2022 et aucun au titre de l’année 2023. Dans ces conditions, en estimant que la situation de l’intéressé ne relevait pas de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article.
10. En quatrième lieu, les seules circonstances que l’intéressé soit bénévole dans une association d’alphabétisation en langue française et présente des bulletins de paye sont, à elles seules, insuffisantes pour considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu’en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il ne résulte pas de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
La présidente,
I. Dely
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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