Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 déc. 2025, n° 2503674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre et 2 décembre 2025, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le maire de la commune de Royan s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur le toit d’un immeuble situé 10 boulevard Frédéric Garnier, ainsi que de la décision du 18 septembre 2025 rejetant de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Royan, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Royan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à la continuité du service public des télécommunications, et qu’elle préjudicie gravement à ses activités comme à celles des sociétés SFR et Free Mobile, pour le compte desquelles elle intervient ; le projet permettra de couvrir en 4G THD et 5G une zone qui n’est pas suffisamment couverte par ces deux sociétés à ce jour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivant :
le signataire de l’arrêté du 11 août 2025 doit apporter la preuve de sa compétence ;
l’arrêté du 11 août 2025, qui se borne à mentionner l’existence du règlement de l’AVAP devenu SPR, est insuffisamment motivé en droit ; le moyen est opérant dès lors que le maire n’était pas en situation de compétence liée ; ce vice ne peut pas être régularisé a posteriori ;
il est entaché d’une incompétence négative dès lors que le maire s’est cru à tort lié par l’avis défavorable rendu par l’architecte des bâtiments de France ;
le motif de refus est entaché d’une erreur d’appréciation car le projet ne méconnaît pas les dispositions applicables du règlement de l’AVAP ; l’article 1.1.1.1 de ce règlement ne comporte pas de dispositions opposables et l’article 1.2.4.1 impose de rechercher une bonne intégration du projet, ce qui a été fait en l’espèce, sachant que ce type d’aménagement existe déjà sur un immeuble protégé du front de mer.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2025 la commune de Royan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne démontre pas une situation d’urgence justifiant une mesure de suspension dès lors que plusieurs antennes exploitées par les sociétés Free Mobile et SFR sont situées à proximité du projet ; les cartes produites par la requérante montrent que le territoire de la commune de Royan est entièrement couvert par les réseaux de ces deux opérateurs ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car :
elle justifie de la délégation de signature accordée à M. B… ;
l’arrêté du 11 août 2025 est suffisamment motivé en droit dès lors que le règlement de l’AVAP, devenu SPR, y est visé ;
il résulte des termes de cet arrêté que le maire ne s’est pas cru lié par l’avis de l’ABF mais s’en est approprié le contenu ;
le cas échéant, l’arrêté contesté peut également être fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des articles 1.1.1.2 et 1.2.4.1 du règlement de l’AVAP ;
le refus est justifié car le projet doit s’implanter sur un immeuble du front de mer qui est très perceptible du fait de sa hauteur et qui est identifié comme un « immeuble d’accompagnement » ; le projet aura un fort impact visuel du fait de la taille des ouvrages prévus et de l’aspect hétérogène qu’ils vont créer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2503673 par laquelle la société TDF demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Lerouge de Guerdavid, pour la société requérante, qui reprend les moyens de la requête et précise, s’agissant de l’urgence, que les cartes de couverture produites au dossier démontrent que la zone n’est pas couverte de manière satisfaisante en réseau 4G THD (très haut débit) et 5G par les antennes existantes ; s’agissant du doute sérieux, que la motivation en droit ne peut être regardée comme suffisante dès lors que l’arrêté ne mentionne pas les articles du règlement de l’AVAP sur lesquels il se fonde ; que l’utilisation de fausses cheminées pour limiter l’impact visuel et assurer l’intégration du projet est une méthode admise, y compris pour des bâtiments classés au titre des monuments historiques ; en l’espèce, la hauteur des cheminées ne dépassera pas celle du local technique existant sur le toit terrasse, les ouvrages créés auront la même couleur que le bâtiment et ils sont implantés en retrait par rapport au front de mer, ce qui permet de limiter l’impact visuel ;
- et de Me Bernard-Chatelot, pour la commune, qui reprend son argumentation et précise, s’agissant du doute sérieux, que les ouvrages prévus ont un impact visuel important, s’agissant notamment des cheminées qui auront une hauteur de 2,5 mètres ; que le règlement de l’AVAP doit être appliqué en tenant compte de l’esprit de la règle, tel qu’il est défini par sa première partie, et des dispositions des articles UA5 du PLU et R. 111-27 du code de l’urbanisme ; que l’immeuble concernée est identifié comme un élément du patrimoine architecturale de la commune qui a été abimé et qui doit tendre à retrouver son état d’origine ; que le projet ne contribue à l’évidence pas à un tel objectif.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déposé, le 30 juin 2025, une déclaration préalable en vue de l’installation de six fausses cheminées dissimulant des antennes de radiotéléphonie mobile, un faisceau hertzien et une zone technique sur la toiture terrasse de l’immeuble situé 10 boulevard Frédéric Garnier, sur le territoire de la commune de Royan (17). L’architecte des bâtiments de France a rendu le 2 juillet 2025 un avis défavorable sur ce projet et, par un arrêté du 11 août 2025, le maire de la commune s’y est opposé. La société TDF demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société TDF.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société TDF la somme de 1 000 à verser la commune de Royan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société TDF est rejetée.
Article 2 :
La société TDF versera à la commune de Royan la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Royan.
Fait à Poitiers, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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