Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 févr. 2026, n° 2209337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, la société SASU IMMOPRO, représentée par Me Wormser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-389 en date du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Gréasque a refusé de lui délivrer un permis d’aménager n° PC 013 046 21 A0008 en vue de la création d’un lotissement de deux lots à bâtir sur un terrain cadastré section AM n°12 situé chemin de Bellevue sur le territoire de la commune ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de lui délivrer une attestation de permis conforme aux dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour ; à titre subsidiaire d’enjoindre au maire de délivrer un permis d’aménager autorisant le projet décrit dans le dossier de demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être requalifié en retrait irrégulier d’un permis d’aménager tacite, d’une part en raison de l’incompétence de la signataire de la demande de pièces complémentaire du 14 décembre 2021, et d’autre part en raison de la nécessaire requalification de l’arrêté attaqué en décision de retrait du permis d’aménager tacite dont elle était titulaire du fait d’une notification du refus dépassant le délai d’instruction et en l’absence d’une procédure contradictoire préalable ;
- la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du porter à connaissance du préfet relatif au risque incendie de forêt ne pouvait lui être opposé, alors que le porter à connaissance est dénué de tout caractère réglementaire, que le terrain d’assiette du projet est situé en zone d’aléa moyen déjà urbanisée et qu’une simple prescription de réalisation d’un point d’eau incendie aurait permis de d’accorder le permis sollicité ;
- le projet ne méconnait pas l’article R. 442-14 du code de l’urbanisme alors qu’elle a explicitement renoncé à toute autorisation de vente anticipée obtenue au stade du permis d’aménager par un courrier du 19 mai 2022.
La procédure a été communiquée à la commune qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 6 mai 2024.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Wormser pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un l’arrêté n° 2022-389 en date du 10 juin 2022, le maire de la commune de Gréasque a refusé de délivrer à la société SASU IMMOPRO un permis d’aménager n° PC 013 046 21 A0008 en vue de la création d’un lotissement de deux lots à bâtir sur un terrain cadastré section AM n°12 situé chemin de Bellevue sur le territoire de ladite commune Par sa requête, la société SASU IMMOPRO demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite (…) ». Aux termes de l’article R. 424-10 de ce code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Aux termes de l’article R. 423-47 de ce code : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. ».
3. Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, le demandeur est, comme l’indiquent explicitement les dispositions de l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non-opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déposé une demande de permis d’aménager le 22 novembre 2021, que les services de la commune de Gréasque ont formulé une demande de pièces complémentaires datée du 14 décembre 2021 pour laquelle la date de notification n’apparait pas et n’est pas en débat et que la SASU IMMOPRO a déposé les pièces complémentaires le 17 mars 2022, date à laquelle le délai d’instruction de trois mois a commencé à courir. La société requérante établit, par la production de la capture d’écran du site de suivi de La Poste que l’arrêté attaqué, certes daté du 10 juin 2022, a été pris en charge par les services postaux le 14 juin et qu’il a été distribué, sans avoir été présenté vainement auparavant, le 20 juin 2022. Il suit de là que le pli portant notification à la SASU IMMOPRO de l’arrêté de refus de permis n’a fait régulièrement l’objet d’une première présentation que le 20 juin 2022, soit postérieurement à la naissance, le 17 juin 2022, d’un permis tacite d’aménager. Un tel arrêté doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré ce permis tacite.
5. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…). » L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (…). » Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.». La décision portant retrait d’un permis d’aménager est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
6. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis d’aménager que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
7. Il n’est pas contesté par la commune, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, que la société requérante n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur la mesure de retrait que le maire envisageait de prendre, ni sur les motifs de celle-ci. Celle-ci a donc été privée du bénéfice effectif de la garantie attachée au caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Gréasque a procédé au retrait d’un permis d’aménager tacitement délivré pour la création d’un lotissement de deux lots à bâtir et a refusé de délivrer le permis d’aménager doit être annulé.
10. Il appartiendra néanmoins à la bénéficiaire de cette autorisation tacite, rétablie par l’effet de l’annulation de son retrait dès le prononcé de celle-ci par le présent jugement, de procéder, si elle ne l’a pas déjà fait, à l’affichage de cette autorisation sur le terrain d’assiette de l’opération, en application de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, afin de la rendre opposable aux tiers dans les conditions posées par l’article R. 600-2 du même code.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique d’enjoindre au maire de Gréasque de délivrer à la société SASU IMMOPRO un certificat de permis d’aménager dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SASU IMMOPRO, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gréasque la somme de 1 800 euros à verser au titre des frais exposés par société SASU IMMOPRO et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Gréasque a procédé au retrait d’un permis d’aménager tacitement délivré pour la création d’un lotissement de deux lots à bâtir et a refusé de délivrer le permis d’aménager est annulé.
Article 2 : : Il est enjoint au maire de la commune de Gréasque de délivrer à la SASU IMMOPRO un certificat de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de deux lots à bâtir sur un terrain cadastré section AM n°12 situé chemin de Bellevue dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gréasque versera une somme de 1 800 euros à la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SASU IMMOPRO et à la commune de Gréasque.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
Signé
HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI La greffière,
Signé
S. BOUCHUTLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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