Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 avr. 2025, n° 2500987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur sa demande de carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de se prononcer explicitement sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où, en l’absence de récépissé, elle est sur le point de perdre son emploi, elle ne peut bénéficier des dispositifs sociaux, ce qui la place en situation de précarité, elle est dans une situation d’insécurité juridique et administrative, qui a des répercussions psychologiques, et elle est exposée à tout moment à un risque d’éloignement ;
— la décision implicite de rejet née le 25 août 2024 n’est pas motivée, faute pour le préfet de lui avoir communiqué les motifs de celle-ci dans le délai prévu par le code des relations entre le public et l’administration ;
— elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est donc établie.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n° 2500986, par laquelle Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 25 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— et les observations de Me Malblanc pour le compte de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 16 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 1er janvier 1967, est entrée régulièrement en France le 13 mars 2019. Dans le dernier état de ses démarches, l’intéressée a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reçue par les services de la préfecture de la Marne le 25 avril 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 25 août suivant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de rejet née le 25 août 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme B soutient notamment qu’elle occupe un emploi de femme de ménage en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 8 août 2023 et qu’elle sera licenciée si elle ne produit pas rapidement un document attestant de son droit au séjour, ainsi que cela ressort des termes du courrier en date du 28 mars 2025 reçu de son employeur. Elle se prévaut également de la précarité de sa situation à tous les plans. En l’état de l’instruction, et en l’absence de toute contestation en défense, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de son article L. 211-5 : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de son article L. 232-4 : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
7. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli. Par suite, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 25 août 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 25 août 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur la demande de titre de séjour présentée le 25 avril précédent par Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Malblanc.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 avril 2025
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
P-H. MALEYREI.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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