Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2406588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à défaut, sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— le signataire de cette décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de cette décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— le signataire de cette décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les observations de Me Carraud, avocate de M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe d’origine tchétchène né en 2005, est entré en France à l’âge de treize ans en 2018, accompagné de ses deux parents et de ses quatre frères également mineurs. La demande d’asile déposée par ses parents a été définitivement rejetée le 10 février 2021. Ils ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français le 30 mars 2022. Par une lettre réceptionnée par l’administration le 30 octobre 2022, M. A B, devenu majeur, a déposé, auprès de la préfecture du Bas-Rhin, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est né en 2005, est entré en France à l’âge de treize ans avec ses parents et ses quatre jeunes frères et résidait de manière ininterrompue sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Il a suivi une scolarité assidue dès son arrivée en France en classe de cinquième jusqu’à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en électricité en juin 2023. Il a poursuivi ses études pour l’année scolaire 2023/2024 et était inscrit en première année de baccalauréat professionnel dans les métiers de l’électricité au lycée Louis Marchal de Molsheim. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’âge auquel M. B est arrivé sur le territoire français et du parcours scolaire sérieux qu’il a réalisé au cours de ses cinq années de présence en France, et alors même que ses parents sont en situation irrégulière, M B, qui est majeur et en mesure de constituer sa propre vie privée et familiale en France, est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est contraire aux stipulations et dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carraud, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Carraud de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Carraud, avocate de M. B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Carraud et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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