Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 août 2025, n° 2501242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 2 735 euros accordé en ce qui concerne la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l’année 2021.
Par une lettre du 17 juillet 2025, Mme A… a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par une lettre en date du 17 juillet 2025, qui lui a été notifiée le même jour, Mme B… A… a été invitée à faire savoir au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante n’ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il est donné acte de son désistement
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim.
Fait à Poitiers, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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