Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 déc. 2025, n° 2521880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2025 et le 19 décembre 2025, Mme C… B… et M. A… E… B…, représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C… B… au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation de violence aveugle existant en Haïti, d’une intensité exceptionnelle, à laquelle Mme C… B… est personnellement exposée alors que seule et âgée de vingt ans, elle est particulièrement vulnérable ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les articles L. 423-14 et L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial, qui n’est pas de la compétence des autorités consulaires ;
* elle est entachée d’erreur de fait dès lors que l’extrait d’acte de naissance produit à l’appui de la demande de visa de Mme C… B… présente un caractère authentique et coïncident avec celles figurant dans son passeport et que leur lien de filiation est en tout état de cause établi par des éléments de possession d’état ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir qu’il a, le 19 décembre 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Haïti de délivrer à la requérante un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 19 décembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 22 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) de délivrer à Mme B… le visa de long séjour sollicité. Ce faisant, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par Mme et M. B… sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme et M. B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme et M. B… la somme globale de 500 euros (cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. A… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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