Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2401559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’ancienneté de son suivi médical ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas de famille en B… et compte tenu de la situation actuelle dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 septembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2401560 en date du 26 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant haïtien, né le 22 mars 1988 à Port-au-Prince (B…), est entré en France le 2 juillet 2019 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour et d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable jusqu’au 18 décembre 2023. Le 6 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En second lieu, M. C… soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas de famille en B… et compte tenu de la situation actuelle dans ce pays. Si M. C… verse au dossier un contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 janvier 2021 avec la société STEP BY STEP en tant qu’agent polyvalent, un contrat de travail à durée déterminée conclu avec France Handicap pour une durée de six mois, à compter de juin 2023, un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une entreprise de construction le 12 août 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2019 à l’âge de 31 ans, est célibataire et sans charge de famille et n’établit ni la durée, ni la continuité de son séjour en France. Dans ces conditions, en dépit d’une certaine insertion professionnelle sur le territoire français, le préfet de la Guadeloupe n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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