Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 oct. 2025, n° 2503295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guyon demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui restituer son permis de conduire dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous cette même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’exécution de l’arrêté a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale ; en effet, un titre de conduite est indispensable pour lui permettre de se rendre de son domicile à son travail soit une distance de 70km ; son domicile se trouve dans une situation d’isolement sans transport en commun accessible ; son travail lui permet de subvenir aux besoins de son foyer ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que cet arrêté est entaché d’incompétence de son auteur, qu’il est insuffisamment motivé et qu’il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, qu’il est affecté d’une erreur de fait dès lors que la matérialité de l’infraction ne saurait être tenue pour établie, que l’article R. 235-6 du code de la route a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été correctement informé de la possibilité de demander qu’un prélèvement sanguin soit réalisé afin de confirmer ou d’infirmer le résultat de son test salivaire, qu’il enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016, qu’il ne respecte pas les articles L 224-2 et L 235-1 du code de la route, qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2503293 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 24 septembre 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A… soutient qu’il exerce en contrat d’intérim la profession d’électricien dans le département des Yvelines où il a aussi un logement et qu’une distance de 70km sépare son lieu de travail de son domicile professionnel ce qui nécessite qu’il réalise des déplacements quotidiens alors qu’il réside dans une zone à faible densité de transports en commun, que la suspension de son permis de conduire met ainsi en péril la continuité de son activité professionnelle. Il ajoute que son travail est la seule source de revenus de son foyer et qu’il doit assumer de nombreuses charges financières. Il résulte, cependant, des pièces jointes à la requête que l’arrêté en litige est fondé sur la circonstance que le contrôle routier dont a fait l’objet M. A… le 21 septembre 2025 à 16h00 sur le territoire de la commune de la Celle-Saint-Avant, a révélé après dépistage salivaire qu’il conduisait sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ce qui établit qu’il a eu un comportement dangereux en tant qu’automobiliste. Ainsi et malgré la profession du requérant, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la suspension du permis de conduire de M. A…, pour une durée de six mois, doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions aux fins de suspension de la requête ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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