Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 21 mai 2025, n° 2306475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2023, 31 décembre 2023, 10 février 2024, 14 mars 2024 et 2 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, suivant l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne, a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S).
Elle soutient que :
— elle bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé, de la carte mobilité inclusion mention priorité et de l’orientation professionnelle vers le marché du travail ; la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a reconnu un handicap entre 50 et 80 % ;
— elle souffre d’une asthénie sévère, d’un syndrome dépressif chronique, de problèmes cardiaques dont notamment des extrasystoles ventriculaires et atriales avec également une FEVG abaissée, de problèmes sur l’ensemble de la colonne vertébrale notamment des cervicalgies avec débord discal foraminal, discopathie protusive et névralgie cervico-brachiale ainsi que la maladie de Scheuermann, accompagnée d’hernies intra-spongieuses pluri-étalées, de discopathies dégénératives, de fissure liquidienne, de pincements discaux, d’arthropathie zygapophysaire, de débordé disco-ostéophytique foraminal irritatif, de canal lombaire de calibre inférieur à la normale et de composante inflammatoire du spongieux osseux qui l’empêchent de maintenir la station debout de manière prolongée et qui génèrent des douleurs quotidiennes ;
— elle souffre de problèmes de dos de plus en plus graves depuis l’adolescence ; elle a eu cinq lumbagos ; elle a subi cinq infiltrations inefficaces, dont quatre aux lombaires et une aux cervicales ; elle a eu deux infiltrations intra musculaires qui ne l’ont soulagée que trois semaines ; elle a développé une résistance aux médicaments ; elle prend entre 30 et 40 mg de morphine par jour ; elle vient de terminer un traitement à base de cortisone ; l’opium, la codéine et le tramadol ne font plus effet sur elle ; elle fait de la kinésithérapie depuis des années sans effet ; les thérapies naturelles ne la soulagent pas non plus ; elle a expérimenté un protocole de soin qui l’a soulagé pendant trois mois, mais qui doit être interrompu en raison des risques cardiaques ; les délais de rendez-vous dans des centres anti-douleurs sont longs ;
— elle a besoin de la CMI-S pour ses rendez-vous médicaux, pour acheter des médicaments, pour aller chercher ses enfants et pour les autres activités ; la marche lui est pénible à cause de ses douleurs ; elle privilégie les commandes en ligne pour ne pas avoir à se rendre en boutique ; elle préfèrerait ne pas avoir à se garer sur les places pour personnes handicapées à son âge mais elle en a réellement besoin ;
— elle n’accepte pas que la MDPH minimise sa douleur ; elle conteste le fait que son périmètre de marche soit évalué à 1 000 mètres ; les douleurs ne lui permettent de marcher que très rarement ; si ses douleurs le lui permettent certains jours, elle n’utilisera pas la CMI-S ;
— elle a subi une intervention chirurgicale récente.
Par deux mémoires en défense enregistré le 8 mars et le 22 mars 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) auprès du président du conseil départemental de la Haute-Garonne le 16 mai 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle cette autorité a confirmé la décision rendue le 20 avril 2023 et a ainsi rejeté sa demande.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Pour demander l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance de la CMI-S, Mme A produit plusieurs certificats médicaux attestant de ses problèmes de santé qui ne démontrent ni que les douleurs réfractaires dont elle souffre et ses pathologies ne lui permettent pas de se déplacer dans un périmètre de marche supérieur à 200 mètres, ni qu’elle a besoin d’une aide technique ou humaine systématique pour ses déplacements. Mme A, qui ne se trouve pas dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017, n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Université ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Citoyen ·
- Courrier ·
- Fonction publique ·
- Délai ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire ·
- Cartes ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Détenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Suspension ·
- Jeune ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Service ·
- Lieu ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Élève ·
- Blé ·
- Éducation nationale ·
- Dérogation ·
- Affectation ·
- Or ·
- Établissement ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Tiré
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.