Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 2510055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2025 et le 2 septembre 2025, M. B… E… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté sa fille, A…, en classe de sixième au collège Louise Michel de Faremoutiers pour la rentrée scolaire 2025.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- sa fille aurait dû être affectée au collège Les Blés d’Or de Bailly-Romainvilliers dès lors, d’une part, que cet établissement propose un cursus en football féminin départemental et qu’elle pratique cette discipline depuis des années, d’autre part, que sa sœur est scolarisée à Bailly-Romainvilliers, ce qui rendrait une affectation en dehors de cette commune complexe pour l’organisation familiale et, enfin, qu’il n’est pas établi que les effectifs du collège Les Blés d’Or soient atteints ;
- les effectifs annoncés par la DIVEL sont erronés dès lors que le collège des Blés d’Or ne compte en réalité que 99 élèves présents au lieu des 116 annoncés :
- la décision méconnait les articles 3 et 31 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 552-1 du code de l’éducation dès lors que sa fille va se retrouver privée de participer à des activités sportives.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente rapporteure ;
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique ;
- et les observations de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juin 2025, le recteur de l’académie de Créteil a affecté A… E…, fille du requérant, en classe de sixième pour la rentrée scolaire 2025 au sein du collège Louise Michel de Faremoutiers. Par la présente requête, le requérant, qui souhaite que sa fille soit affectée au collège Les Blés d’Or de Bailly-Romainvilliers, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 juin 2025, le recteur de l’académie de Créteil a donné délégation à Mme D… C… pour signer les actes relatifs aux affectations des élèves dans les collèges de Seine-et-Marne. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse, qui a été signée le 10 juin 2025 et non le 16 juin 2025, ainsi que le soutient le requérant, avant que Mme C… ne soit nommée rectrice de l’académie de Mayotte, a été légalement signée par cette dernière. Le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions dû au 2° de l’article L. 311-5 ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des termes de la décision d’affectation du 10 juin 2025 qu’elle ne constitue pas un refus explicite de la demande de dérogation mais se borne à révéler que la dérogation sollicitée le 24 mars 2025 a été rejetée. Si un tel refus de dérogation doit être motivé en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant devait, s’agissant d’un refus implicite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité, demander à l’administration la communication des motifs qui le fondent. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la communication des motifs de ce refus implicite. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu’écarté.
Sur la légalité interne :
5. Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. / (…) ».
6. Le requérant soutient que sa fille aurait dû être affectée au collège Les Blés d’Or de Bailly-Romainvilliers de manière dérogatoire aux motifs, d’une part, que cet établissement propose un cursus en football féminin départemental et qu’elle pratique cette discipline depuis des années, d’autre part, que sa sœur est scolarisée à Bailly-Romainvilliers, ce qui rendrait une affectation en dehors de cette commune complexe pour l’organisation familiale et, enfin, qu’il n’est pas établi que les effectifs du collège souhaité soient atteints. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, le recteur de l’académie de Créteil a établi et communiqué aux parents d’élèves entrant en classe de sixième au titre de l’année scolaire 2025-2026 les critères de dérogation de carte scolaire qui sont, par ordre décroissant de priorité : « 1. Elève souffrant d’un handicap ; 2. Elève nécessitait une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé ; 3. Elève boursier sur critères sociaux ; 4. Elève dont un frère ou une sœur est en cours de scolarité dans le collège sollicité ; 5. Elève dont le domicile, en limite de secteur, est proche de l’établissement souhaité ; 6. Elève devant suivre un parcours scolaire particulier ». Il est constant que la demande de dérogation présentée pour la fille du requérant était motivée par le suivi d’un parcours scolaire particulier. Le recteur de l’académie de Créteil produit un courrier émanant de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-et-Marne dont il ressort que le collège Les Blés d’Or comprend pour la 6ème un effectif maximal de 116 élèves pour les classes de sixième, que 115 places ont été affectées à des élèves résidant dans la zone normale de desserte et que la place restante été attribuée à un élève relevant d’un autre rang de priorité. Si le requérant conteste la sincérité de ces chiffres, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Ainsi, dès lors que la fille du requérant ne relève que du dernier rang de priorité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’éducation. Enfin, la circonstance que le collège Les Blés d’Or de Bailly-Romainvilliers propose un cursus en football féminin départemental, que la fille du requérant pratique cette discipline depuis des années et que sa sœur soit scolarisée à Bailly-Romainvilliers sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 31 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article L. 552-1 du code de l’éducation doit être écarté comme étant inopérant dès lors que ces stipulations ne créent des obligations qu’entre États.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté sa fille, pour sa sixième, au titre de l’année 2025/2026, au collège Louise Michel de Faremoutiers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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