Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mars 2026, n° 2404257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2024, le 2 juin 2025, le 10 juillet 2025 et le 15 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 16 octobre 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2025 et le 9 juillet 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) de prendre acte de la régularisation de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En premier lieu, par trois arrêtés du 2 décembre 2025, Mme B… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période comprise entre le 16 octobre 2023 et le 15 avril 2026 ce qui fait droit, ainsi que l’indique la requérante elle-même dans ses dernières écritures, à la demande qu’elle présentait au tribunal. La demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’administration avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 16 octobre 2023 et du rejet de son recours gracieux, ainsi que la demande tendant à reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident sont donc devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la région Normandie.
Fait à Rouen, le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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