Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2517024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D… A…, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à la jeune D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’examiner à nouveau la demande de visa dans un délai d’un mois, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la demanderesse de visa a été victime d’une tentative de viol le 19 octobre 2024 qui a provoqué chez elle une symptomatologie émotionnelle majeure aggravée par l’éloignement de sa mère et de sa fratrie et alors qu’elle se trouve désormais isolée du fait de l’état de santé de sa grand-mère, victime d’un AVC le 10 juin 2025 qui l’a contraint à retourner dans son village et qui ne lui permet plus de s’occuper de sa petite-fille et alors qu’elle a obtenu un avis favorable à sa demande de regroupement familial ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante Camerounaise née le 16 juillet 1980, a obtenu le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille mineure D… A…, née le 13 octobre 2008, par décision du préfet de la Côte-d’Or en date du 9 mai 2023. Un visa d’entrée et de long séjour a été sollicité pour sa fille qui a été rejeté par une décision du 3 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Douala. Un recours a été formé contre cette décision, le 30 septembre 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), conformément à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, Mme B… sollicite la suspension de décision du 3 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Douala.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à la jeune D… A…, la requérante invoque la traumatisme psychologique de sa fille à la suite d’une tentative de viol et son isolement depuis le départ de sa grand-mère dont l’état de santé ne lui permettait plus de s’occuper d’elle. Toutefois, aucun élément probant n’est versé à l’instance sur les conditions de vie de la jeune fille au Cameroun et il n’est pas établi par les pièces versées au dossier que d’autres membres de la famille de la requérante, autres que la mère de la requérante, ne pourraient pas s’occuper de sa fille. En outre, nonobstant la durée globale de séparation et l’état psychologique de la jeune D… A…, pour laquelle elle bénéficie d’une prise en charge, la situation ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et de sa fille nécessitant qu’il soit statué sur la requête avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 30 septembre 2025, qui est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard le 30 novembre 2025. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire ·
- Cartes ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Détenu
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours gracieux ·
- Allocation ·
- Prime ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Enquete publique ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Expropriation ·
- Partie ·
- Propriété ·
- Annulation
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Citoyen ·
- Courrier ·
- Fonction publique ·
- Délai ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Service ·
- Lieu ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.