Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2025, n° 2504587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 2025, M. A B, représenté par Me Fillieux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le secrétaire général pour l’administration du ministre de l’intérieur (SGAMI) Nord a refusé de mettre en œuvre de manière effective une période de préparation au reclassement (PPR) ;
2°) d’enjoindre au secrétaire général pour l’administration du ministre de l’intérieur de procéder à la mise en place de ce PPR, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur l’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B qui exerce des fonctions de brigadier-chef de police au sein de la circonscription de la police nationale de Dunkerque a bénéficié d’un congé de longue durée de cinq ans à compter du 28 août 2016. Il a ensuite été placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 28 août 2021 au 27 août 2024. Par un arrêté du 21 août 2024, il a été mis fin à la période de disponibilité d’office à compter du 28 août 2024 et à compter de cette même date, M. B a été réintégré au sein de la circonscription de la police nationale de Dunkerque pour bénéficier d’une période de préparation au reclassement du 28 août 2024 au 27 août 2025. M. B qui estime n’avoir bénéficié d’aucune mesure concrète permettant son reclassement au titre de la période de préparation au reclassement (PPR) a demandé au SAGMI Nord la mise en œuvre effective de cet arrêté lui octroyant une PPR. Le SAGMI Nord a répondu par un courrier du 12 mars 12025 que la PPR était effectivement mise en œuvre.
4. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés suspende l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le SAGMI Nord refuserait de mettre en oeuvre la PPR, M. B soutient que l’absence de mise en œuvre de mesures effectives de cette PPR qui lui a été octroyée compromet ses possibilités de reclassement à l’issue de cette période expirant le 27 août 2025. Toutefois, à supposer même que les mesures prises par le SAGMI Nord pour préparer le reclassement ne répondraient pas pleinement aux dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, le requérant ne précise pas les mesures concrètes particulières qu’il attend que son administration mette en place au-delà de ce qui a été réalisé et qui seraient indispensables pour lui éviter de faire perdre des chances sérieuses de reclassement, alors que le SAGMI Nord a, comme son courrier du 12 mars 2025 l’indique et dont le contenu n’est pas contesté, cherché, par l’intermédiaire de ses conseillers mobilités et carrière, à alerter le requérant sur sa nécessaire implication dans la définition de son projet professionnel dans le cadre d’un reclassement et assurer un accompagnement lui proposant à cette occasion des postes sur lesquels il pourraient postuler et notamment une formation à laquelle il pourrait participer. Ce même courrier indique en effet qu’un des conseillers mobilités a recherché des opportunités de postes dans la fonction publique dans le dunkerquois où souhaite être affecté M. B et a également transmis les éléments qu’il a recueillis auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord (CDG 59) s’agissant des postes et formations de secrétaire de mairie, métier qui pourrait correspondre à des fonctions administratives permettant le reclassement de l’intéressé et a orienté ce dernier vers une formation de secrétaire de mairie dispensée par le centre nationale de la fonction publique territoriale en collaboration avec le CDG 59 qui a accepté de l’intégrer à son cycle de formation. Des postes vacants dans des collectivités territoriales ont également été soumis à M. B pour qu’il puisse postuler le cas échéant. Il également indiqué dans ce courrier que le requérant a été informé que des opportunités de recrutement existaient au tribunal judicaire de Dunkerque et de Boulogne-sur-Mer ainsi qu’à l’université du littoral Côte d’Opale. Ainsi en l’état de l’instruction, M. B ne justifie pas que les conditions de mise en œuvre de sa PPR compromettraient nécessairement son reclassement à compter du 27 août 2025. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est plus satisfaite, de sorte que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Eu égard aux termes mêmes de ces dispositions, l’Etat ne pouvant être regardée comme la partie perdante à la présente instance dès lors que les conclusions de suspension et d’injonction présentées par M. B ont été rejetées faute d’urgence, les conclusions que le requérant présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au SGAMI Nord
Fait à Lille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2504587
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Astreinte ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Refus
- Région ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Parlement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Fins
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Psychiatrie ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Diplôme universitaire ·
- Spécialité ·
- Gestion ·
- Formation ·
- Consolidation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.