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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 avr. 2025, n° 2501126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501126 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B D A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion définitive du statut de praticien associé ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé de revenus et placé dans une situation inextricable ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la délégation qui lui a été consentie n’a pas été produite ;
* il n’a pas été informé de son droit au silence ;
* le dossier mis à sa disposition était tronqué ;
* la saisine de la commission médicale d’établissement n’a pas été formalisée ;
* il a été empêché de comparaitre devant la commission médicale d’établissement ;
* la commission médicale d’établissement n’a pas pu prendre en compte, dans l’avis qu’elle a rendu, les observations qu’il a formulées postérieurement ;
* l’avis de la commission médicale d’établissement ne lui a pas été communiqué ;
* la sanction prononcée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2501126 par laquelle M. B D A, représenté par Me Harir, demande l’annulation de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion définitive du statut de praticien associé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. D A, qui exerce en qualité de praticien associé au sein du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, a fait l’objet le 20 mars 2025, de la part du directeur de cet établissement, de la sanction disciplinaire d’exclusion définitive du statut de praticien associé prévue par les dispositions du 4° de l’article R. 6152-930 du code de la santé publique. Par la présente requête, il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, la requête de M. D A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point précédent.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2501126
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