Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 déc. 2025, n° 2504791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me SAIDANI, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus du préfet du Var, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Mme C… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a déposé en janvier 2025 via le site ANEF un dossier complet de renouvellement de sa carte de résident, sans qu’aucun récépissé ne lui soit communiqué ; la décision attaquée a pour effet immédiat de la priver de tout droit au séjour et de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle légale et de toutes prestation sociales ; Madame C… exerce en effet un emploi qu’elle dû arrêter faute de justifier de la régularité du séjour, la privant de toute ressource financière et la plaçant dans l’impossibilité de régler son loyer et ses charges courantes et de subvenir à ces besoins et aux besoins de son fils de 15 ans à charge ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Absence de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
Erreur de droit car le renouvellement de la carte de résident est de plein droit en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Défaut d’examen approfondi de sa situation ;
Méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue d’objet car une décision explicite portant refus de carte de résident et octroi d’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée le 17 septembre 2025, régulièrement notifiée ; en outre, aucune relance n’a été faite ;
- subsidiairement,
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 novembre 2025 sous le numéro 2504775 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Saidani pour Mme C…, en présence de celle-ci, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et, en outre, soutient que :
- ses conclusions à fin de suspension doivent être regardées comme dirigées contre, à la fois, la décision implicite et la décision explicite portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
- l’arrêté du 17 septembre 2025 ne lui a pas été notifié régulièrement ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un doute sérieux quant à leur légalité tenant :
au défaut de consultation de la commission du titre de séjour et à l’erreur de droit car un titre de séjour d’un an aurait dû lui être délivré.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Des pièces attestant de la notification à l’adresse de la requérante, le 25 septembre 2025, de l’arrêté du 17 septembre 2025, présentées par le préfet du Var en réponse à une mesure d’instruction, ont été enregistrées le 3 décembre 2025 à 16 h 56 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Mme C…, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de résident de dix ans expirant le 22 février 2025, en a sollicité le renouvellement le 7 janvier 2025. A supposer que son dossier de demande était complet et qu’une décision implicite de refus soit née préalablement à l’introduction de sa requête, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet du Var a explicitement refusé de renouveler sa carte de résident, au motif d’une menace grave pour l’ordre public sur le fondement de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a décidé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 432-12 du même code. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 17 septembre 2025.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
L’arrêté du préfet du Var du 17 septembre 2025 délivre à Mme C… une autorisation provisoire de séjour, sous réserve de la restitution de son titre de séjour. En se bornant à soutenir que la décision attaquée a pour effet immédiat de la priver de tout droit au séjour et de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle légale et de toutes prestation sociales, alors que Mme C… a la faculté de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, dont le préfet du Var affirme dans son mémoire en défense qu’elle lui « confère les mêmes droits que son précédent titre, notamment la possibilité de travailler et de séjourner régulièrement sur le territoire français », Mme C… justifie ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, ni s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 4 décembre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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