Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2502454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boudaya, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’une manœuvre frauduleuse ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à midi.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 22 mars 1994, entré en France le 29 janvier 2020 sous couvert d’un visa court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 9 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l’arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. B soutient qu’il réside depuis le 19 janvier 2020 sur le territoire français et travaille comme pâtissier depuis son arrivée en France. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé dans le cadre de contrats à durée indéterminée comme pâtissier, d’abord au sein de la société Saint Fargeau du 10 février 2021 au 5 mai 2023 puis à compter du 13 juin 2023 au sein de la société La Maison du Pain. Toutefois, eu égard au caractère récent de cette expérience professionnelle, ces circonstances ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé présentée sur le fondement de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, à supposer même que M. B n’ait pas fait usage d’une fausse carte d’identité belge et n’entre pas dans le cas prévu au 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée permettant de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de police pouvait, pour le seul motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française, avec laquelle il est en couple depuis juillet 2024 et qui attend un enfant issu de leur relation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne vit pas en concubinage avec sa compagne qui réside à Amiens alors qu’il réside à Paris. En outre, cette relation était récente de seulement cinq mois à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas de l’ancienneté ni de la stabilité de sa vie privée ou familiale en France n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ni davantage qu’il a entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’applique uniquement aux décisions d’expulsion.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLa greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502454
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