Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 sept. 2025, n° 2301190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B… A…, représenté par
Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercer en France la médecine dans la spécialité psychiatrie et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation de ses compétences ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’elle exerce dans la spécialité psychiatrie depuis vingt ans dont près de cinq ans en France, qu’elle a suivi et validé un diplôme inter-universitaire (DIU) de sexopathologie, ainsi qu’un diplôme universitaire (DU) de psychiatrie criminelle et qu’elle justifie d’une formation théorique et pratique complète en psychiatrie générale ;
- en lui prescrivant un parcours de consolidation des compétences sans lui délivrer l’autorisation d’exercer sa profession au motif que sa formation théorique et pratique est insuffisante, la décision contestée, compte tenu de son cursus universitaire, de sa formation et de son expérience professionnelle, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 avril 2023, l’établissement public de santé mentale de la Somme, représenté par Me Magnaval, conclut aux mêmes fins que la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante, dès lors qu’elle exerce dans la spécialité psychiatrie depuis vingt ans dont près de cinq ans en France, qu’elle a suivi et validé un diplôme inter-universitaire (DIU) de sexopathologie, ainsi qu’un diplôme universitaire (DU) de psychiatrie criminelle et qu’elle justifie d’une formation théorique et pratique complète en psychiatrie générale ;
- en lui prescrivant un parcours de consolidation des compétences sans lui délivrer l’autorisation d’exercer sa profession au motif que sa formation théorique et pratique est insuffisante, la décision contestée, compte tenu de son cursus universitaire, de sa formation et de son expérience professionnelle, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, Mme A… déclare se désister de son instance mais maintient Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2025.
Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a présenté un mémoire en défense le 27 août 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement d’instance de Mme A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la requérante présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’établissement public de santé mentale de la Somme et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Amiens, le 17 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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