Rejet 15 janvier 2025
Réformation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2205457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de
28 444,98 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande indemnitaire préalable reçue le 15 novembre 2022, en réparation de son préjudice personnel et financier, suite à l’absence de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le non-renouvellement de son titre de séjour, en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a entrainé une suspension de son contrat de travail du 21 mai 2021 au 19 janvier 2022, causant pour lui une perte de salaire d’un montant de 12 144,98 euros ;
— il a entrainé des troubles dans ses conditions d’existence qui devront être indemnisées à hauteur de 15 000 euros ;
— il a entrainé des conséquences futures sur son droit à pension de retraite du fait d’une absence d’activité professionnelle pendant 7 mois et 28 jours, qui doit être compensé à hauteur de 1 300 euros ;
— il est en droit de demander réparation des préjudices causés par le comportement fautif de l’administration.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président-rapporteur a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Le Gars, représentant M. A, le préfet des
Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 27 décembre 1970 et de nationalité algérienne, soutient vivre régulièrement en France depuis le 3 avril 2001 et être divorcé d’une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants de nationalité française. Il a notamment été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 21 mai 2011 au
20 mai 2021. Le 28 avril 2021, il a adressé une demande de renouvellement de titre de séjour au préfet des Alpes-Maritimes, qui a été reçue le 3 mai 2021. En l’absence de réponse de la préfecture, M. A a demandé la délivrance d’un récépissé de titre de séjour, dans l’attente, puis il a relancé les services de la préfecture le 19 mai 2021. Le requérant occupait alors le poste de chef d’équipe en contrat à durée indéterminée à l’Aéroport Nice Côte d’Azur depuis le
20 mai 2011. Le 13 janvier 2022, le requérant s’est vu remettre en préfecture un certificat de résidence algérien, valable du 21 mai 2021 au 20 mai 2031. M. A soutient qu’en raison de l’impossibilité de présenter à son employeur un nouveau titre de séjour à compter de l’expiration du précédent, ce dernier a suspendu son contrat de travail du 22 mai 2021 au
19 janvier 2022, le privant de ses salaires pendant cette période. M. A a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet des Alpes-Maritimes, qui a été reçue par ce dernier le 15 novembre 2022 et a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Sur la responsabilité de l’Etat et la réparation des préjudices invoqués par M. A :
2. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Il appartient au demandeur fondé à engager la responsabilité de l’administration en raison d’une faute commise par cette dernière d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et l’existence d’un lien direct de causalité entre la faute et ce préjudice.
3. Il résulte des stipulations du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le certificat de résidence valable dix ans est, en principe, renouvelable de plein droit.
4. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de l’expiration du certificat de résidence algérien de M. A, qui était valable du 21 mai 2011 au 20 mai 2021, le préfet des
Alpes-Maritimes n’a pas renouvelé celui-ci. En ne renouvelant pas ce titre de séjour, et en ne délivrant pas non plus de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, doit être regardé, faute de motif légitime à ce non-renouvellement, comme ayant commis une faute engageant à l’égard de M. A la responsabilité de l’Etat tenu, dès lors, de réparer les conséquences dommageables résultant pour l’intéressé de l’illégalité de la décision de non-renouvellement.
5. S’agissant du manque à gagner dont M. A demande réparation, il résulte de l’instruction et est attesté par son employeur auprès duquel il était employé en contrat à durée indéterminée, qu’il a été privé de salaire du 22 mai 2021 au 19 janvier 2022, au motif qu’il ne justifiait pas d’un titre de séjour. Il est, par suite fondé à être indemnisé de cette perte de salaires qui doit être évaluée à hauteur de 12 144,98 euros.
6. Cette période de privation d’emploi a, en outre, porté atteinte aux droits à pension de retraite de l’intéressé qui est fondé à en obtenir réparation à hauteur de 1300 euros.
7. S’agissant de la réparation des troubles dans les conditions d’existence, M. A verse au dossier un courrier de relance de sa propriétaire concernant des impayés de loyer pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021, soit pour un total de 2 100 euros, ainsi qu’une attestation de son frère et de sa belle-sœur concernant un prêt à hauteur de 6 250 euros que ces derniers lui auraient fait. Il sera fait une juste appréciation des troubles ainsi subis dans ses conditions d’existence en lui allouant en réparation une somme de 5 000 euros.
8. Compte tenu de tout ce qui précède, l’Etat doit être condamné à payer à M. A une somme totale de 18 444,98 euros, laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de la réception de sa demande préalable indemnitaire, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais liés au litige :
9. Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. A la somme de
18 444,98 (dix-huit mille quatre cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit) euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er ci-dessus porte intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 novembre 2022.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Soler, première conseillère ;
M. Garcia, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
G. TAORMINA N. SOLER
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2205457
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