Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 22 déc. 2025, n° 2302818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. D… C… et Mme E… B… s’opposent à la contrainte d’un montant de 643,55 euros émise le 29 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité au titre de la période de février à juillet 2022.
Ils soutiennent qu’ils ont déclaré correctement leurs salaires tous les trimestres et qu’ils n’ont jamais dissimulé leurs revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 08 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 9 août 2022, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a notifié à M. C… et Mme B… un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 552,93 euros au titre de la période de février à juillet 2022. Par la présente requête, M. C… et Mme B… s’opposent à la contrainte d’un montant de 643,55 euros, incluant les frais d’huissier, émise le 29 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime pour le recouvrement de cet indu.
D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : /(…)/ 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par M. C… et Mme B… du départ du foyer de leur fils né en 2001 à compter du 1er janvier 2022. En se bornant à faire valoir qu’ils ont correctement déclarés leurs salaires tous les trimestres, les requérants n’apportent aucun élément pour contester le motif de l’indu en litige lié au départ de leur fils de leur foyer tel qu’il est défini à l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Ils ne sont par suite pas fondés à demander l’annulation de la contrainte en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… et Mme B… doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité.
D É C I D E :
La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et Mme E… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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