Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 août 2025, n° 2508924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme E B et M. D C saisissent le tribunal de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Savoie a confirmé le maintien de leur fille A en cours préparatoire au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () « . Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme B et M. C ont adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux, qui relèverait au demeurant de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, tendant à l’annulation de la décision portant confirmation du maintien de leur fille A en cours préparatoire au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu’un recours à caractère administratif adressé au directeur de l’école où est inscrite leur fille afin que celui-ci et l’équipe pédagogique réexaminent la situation de l’intéressée en vue de son inscription en classe de CE1 au regard notamment des précisions qu’ils entendent apporter quant à l’opportunité d’un passage en classe supérieure. Par suite et alors qu’il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître d’un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. D C.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Lyon, le 13 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Grenoble en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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