Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2206551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Frances, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 ;
2°) lui octroyer le bénéfice du sursis de paiement par application des dispositions de l’article L. 277 et R. 277-7 du livre des procédures fiscales ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
— la proposition de rectification du 21 novembre 2017 est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions des articles L. 57, R. 57-1, L. 80 CA du livre des procédures fiscales en ce qu’elle expose le montant des distributions mises à sa charge sans expliquer les raisons pour lesquelles il serait le bénéficiaire des sommes distribuées ;
— la proposition de rectification du 21 novembre 2017 est entachée d’un défaut de motivation en application de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-40 n° 80, du
12 septembre 2012.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
— la réalité des charges comptabilisées par la société Sogena n’est pas contredite par l’administration. Les dépenses figurant dans les grands livres de la société sont justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a procédé à un dégrèvement d’un montant de 11 195 euros en droits et de 1 330 euros au titre des pénalités ;
— pour le surplus de la requête, les moyens soulevés par le contribuable ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater,
— et les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sogena, créée le 26 octobre 2010 et ayant une activité déclarée de vente et pose de menuiserie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité diligentée à compter du
29 novembre 2016 portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, prorogée au 29 février 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La société ayant été placée en redressement judiciaire le 22 juillet 2016, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 14 octobre 2016, jusqu’à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs prononcée par jugement du 4 décembre 2020, les opérations de vérification ont été suivies par le liquidateur. Le 6 septembre 2017, le service vérificateur a adressé au liquidateur de la société une proposition de rectification, modèle 3924, en matière de rappel de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Le 6 septembre 2017, le service a également adressé à M. A B, associé majoritaire et gérant jusqu’au 30 décembre 2015, une proposition de rectification modèle 2120 tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de la société, pour des rehaussements en matière d''impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, résultant des distributions de la société Sogena, pour les années 2014 et 2015, et la majoration de 10%, prévue à l’article 1728-1 a) du code général des impôts, pour déclaration de revenus de l’année 2014 déposée en dehors du délai légal. Les impositions supplémentaires, en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements de sociaux relatives aux revenus distribués de l’année 2014, ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2020. M. A B a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge par une réclamation datée du 14 janvier 2021 qui a donné lieu à une décision de rejet le 9 juillet 2021. Le requérant a déposé une deuxième réclamation contentieuse le 16 mai 2022 à laquelle l’administrative n’a pas apporté de réponse dans un délai de six mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision non datée postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 12 525 euros, des suppléments d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mis à la charge de M. B au titre de l’année 2014 après avoir pris en compte la déduction des charges suivantes :
— Ecriture du 31 janvier 2014 « Zilten portes » pour un montant HT de
1 068,36 euros
— Ecriture du 15 mai 2014 « Saya construction » pouic un montant HT de
4 334,83 euros ;
— Ecriture du 18 novembre 2014 « Chq 1407 Mourad » pour un montant HT de
1 010 euros ;
— Ecriture du 7 février 2014 « Chq 1023 April » pour un montant HT de
2 335,28 euros ;
— Ecriture du 7 février 2014 « Chq 1024 April » pour un montant HT de
2 335,28 euros ;
— Ecriture du 11 septembre 2014 « Chq 11165 April décenal » pour un montant HT de 2 333,63 euros ;
— Ecriture du 9 octobre 2014 « chq 1358 April Ass » pour un montant HT de
2 344,63 euros.
3. Par suite, il y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce dégrèvement.
Sur le surplus de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (). Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. L’administration respecte l’obligation de motivation prévue par l’article L. 57 précité lorsque, pour répondre aux observations du contribuable, elle donne les informations qui lui permettent de comprendre sa décision, quel que soit le bien-fondé de la position qu’elle prend. L’administration peut satisfaire cette obligation en se référant à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable.
6. Il résulte de l’instruction que, par courrier modèle 3924 du 6 septembre 2017, des rectifications en matière d’imposition sur les sociétés ont été proposées à la société Sogéna au titre des exercices 2014 et 2015, des chefs de l’incidence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de produits non déclarés et de charges non admises en déduction et de distributions sur le fondement du 1°de l’article 109-1 du code général des impôts. Cette proposition de rectification expose dans un paragraphe « IV distributions » le faisceau d’indices retenu par l’administration pour regarder M. B, à raison de sa qualité de gérant et associé majoritaire de la société, comme le seul maître de l’affaire, et les textes et jurisprudence permettant à ce titre de le présumer avoir appréhendé les revenus regardés comme distribués par la société. Cette proposition a été jointe à celle modèle 2120 personnellement adressée à
M. B par lettre datée du même jour, qui tire notamment les conséquences financières résultant des distributions de la société Sogena, pour les années 2014 et 2015, pour des rehaussements en matière d''impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par la jonction et le visa dans ce document de la proposition de rectification adressée à la société, M. B était ainsi informé de la nature de l’impôt, des années d’imposition et de la base d’imposition le concernant, et disposait de tous les motifs sur lesquels l’administration s’était fondée pour justifier les redressements envisagés à son encontre. Par ses observations datées 3 novembre 2017, M. B s’est borné à contester l’ensemble des sommes considérées comme des revenus distribués sans évoquer la question de l’appréhension. L’administration a répondu aux observations du contribuable par une lettre datée du
21 novembre 2017 déclarant abandonner les rehaussements notifiés au titre de l’année 2015 et maintenir partiellement les distributions afférentes à l’année 2014, portées de 368 208€ à 64 191€. A cette réponse était jointe la réponse faite le 20 novembre 2017 aux observations du
6 octobre 2017 de la société Sogéna à la proposition de rectification qui lui avait été adressée.
7. Ainsi, faute pour M. B d’avoir porté ses observations du 3 novembre 2017 sur la qualité de bénéficiaire des revenus distribués qui lui avait été conférée, il ne saurait être reproché à l’administration fiscale, dans sa réponse aux observations du contribuable du
21 novembre 2017 de ne pas avoir apporté d’éléments explicatifs sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 57, R. 57-1, L. 80 CA du livre des procédures fiscales doit être écarté.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
8. M. B ne peut utilement invoquer les énonciations du paragraphe n° 80 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-IOR-10-40, qui, s’agissant d’une question afférente à la régularité de la procédure d’imposition, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
9. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes du I de l’article 39 : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (). Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. ».
10. Le requérant soutient en premier lieu qu’il convient d’admettre en charges déductibles les dépenses afférentes à deux factures acquittées pour l’achat de dormants.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SARL Sogena clôture ses exercices comptables au 31 décembre de l’année de référence alors que les deux factures ont pour date le
6 décembre 2013 et ne correspondent ainsi pas à une dépense engagée au titre de l’année 2014.
12. Le requérant soutient en second lieu qu’il convient d’admettre en charges déductibles les dépenses afférentes à deux factures :
— Facture du 1er septembre 2014 pour un montant de 180 euros TTC
— Facture Carrefour carburant du 11 juillet 2014 pour un montant de 81,30 euros TTC.
13. Toutefois, il ne ressort pas des propositions de rectification précitées que ces deux factures, l’une concernant la mise à disposition d’un engin de levage et l’autre concernant l’achat de carburant, correspondent à des opérations considérées comme étant injustifiées.
14. Par suite, le moyen tiré de ce que les dépenses figurant dans les grands livres de la société sont justifiées doit être écarté.
En ce qui concerne le sursis de paiement :
15. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Par suite, les conclusions tendant au sursis de paiement se trouvent privées d’objet.
Sur les frais liés au litige :
16. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, les frais exposés par
M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 12 525 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
B. Pater Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2025
Le greffier,
S. Sangaré
pa
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